LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), Centre d'études nucléaires de Cadarache, dont le siège social est ... Fédération à Paris (15e), dont l'établissement décentralisé, le Centre d'études nucléaires de Cadarache, est sis à Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), représenté par son directeur en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la Société d'intervention technique (SIT), dont le siège social est ... à La Mède (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., C..., Y..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), de Me Choucroy, avocat de la Société d'intervention technique (SIT), les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ayant intégré le personnel de la Société d'intervention technique (SIT), avec laquelle il avait été lié par des contrats d'assistance technique venus à expiration le 30 juin 1982, cinquante-sept salariés, passés à son service, ont obtenu sa condamnation au paiement des indemnités de congés payés de l'année 1982 et de treizième mois pour la période du 1er janvier au 30 juin 1982 ; qu'invoquant les conventions de prestations de service intégrant les congés payés et le treizième mois, le CEA a réclamé à la SIT le remboursement des sommes versées aux salariés au prorata du temps passé à son service ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué relève, d'une part, que les sommes versées à la SIT au titre du premier semestre 1982 l'ont été en l'exécution du contrat, conformément au tarif intégrant effectivement les charges salariales mais présentant néanmoins un caractère forfaitaire, d'autre part, que
le paiement des indemnités aux salariés résulte de la loi, en sorte que les versements effectués par le CEA, ayant chacun une cause, celui-ci, qui n'a pas stipulé de clause particulière au contrat d'assistance ayant précédé l'intégration du personnel, n'est pas fondé en son action en répétition ; Attendu cependant que si le CEA devait, en exécution d'un jugement définitif, verser l'ensemble des indemnités de congés payés et la prime de treizième mois venue à échéance le 30 juin 1982, il ne résulte pas de l'article L. 122-12 du Code du travail que le nouvel employeur doive, en l'absence de convention contraire, conserver la charge de la partie de ces indemnités correspondant au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés avaient été au service du précédent employeur, procurant ainsi, à ce dernier, un enrichissement ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la convention conclue entre la SIT et le CEA dérogeait à ce principe, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives à la demande du CEA, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société d'intervention technique (SIT), envers le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.