AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile) n° 32, au profit de Mme Paule Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCPauzès ethestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé aux torts du mari le divorce des époux X...-Y..., se borne à énoncer que l'épouse reproche au mari ses violences, de ne pas avoir contribué aux charges du mariage et de l'avoir mise à la porte avec les enfants, ce qui est contesté par le mari ; que ces faits sont établis par les pièces produites et que ces griefs constituent de la part de celui-ci une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en se limitant à ces affirmations, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;