REJET des pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Corinne,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1992, qui a, d'une part, condamné X..., sur appel du ministère public, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende pour recel de vol, et a prononcé sur la restitution des sommes versées à titre de cautionnement, d'autre part, condamné Corinne Y..., sur appel de la partie civile, au paiement de dommages-intérêts pour recel de vol.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Corinne Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi d'Alain X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 142-2, 142-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé contre X... une condamnation pénale à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, a estimé que les sommes qu'il avait versées à titre de cautionnement pour satisfaire aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre du contrôle judiciaire dont il avait été l'objet, ne devaient pas lui être restituées ;
" aux motifs que ces sommes étaient " d'origine suspecte " (arrêt p. 10, paragraphe 4) ;
" alors que la restitution du cautionnement est régie par les articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale ; qu'aucun de ces textes ne prévoit la possibilité d'une confiscation des sommes versées en raison de leur " origine suspecte " ; que la cour d'Amiens a non seulement violé les textes susvisés mais encore excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'Alain X... a été inculpé de recel de vol et placé sous contrôle judiciaire, puis renvoyé devant la juridiction correctionnelle ;
Qu'en première instance, le Tribunal a, sur l'action publique, condamné Alain X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 francs ; qu'il a en outre ordonné, la mesure de contrôle judiciaire prenant fin, que la somme de 150 000 francs, déposée à titre de cautionnement, serait employée conformément aux dispositions des articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale ;
Que, sur appels du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ;
Qu'en effet, selon l'article 471 du Code de procédure pénale, lorsqu'un cautionnement a été fourni au titre d'un contrôle judiciaire et que cette mesure prend fin par le jugement du prévenu, les sommes versées sont restituées dans les conditions prévues aux articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale, après que la décision sera devenue définitive ;
Que le moyen, qui tente de se faire un grief de motifs erronés mais surabondants, au demeurant sans incidence sur le dispositif de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.