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19/05/1993 | FRANCE | N°92-41155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-41155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit :

18/ de M. Y..., mandataire liquidateur de l'institution Palissy, dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

28/ duroupement des assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeur

s à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit :

18/ de M. Y..., mandataire liquidateur de l'institution Palissy, dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

28/ duroupement des assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, et leARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41155
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil (section activités diverses), 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1993, pourvoi n°92-41155


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.41155
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