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19/05/1993 | FRANCE | N°91-44277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise Presse du Sud-Est, dont le siège est à Veurey-Voroize (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1991 par le conseil de prud'hommes derenoble (activités diverses), au profit de Mme X... Quarre, demeurant ... (Isère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient prés

ents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise Presse du Sud-Est, dont le siège est à Veurey-Voroize (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1991 par le conseil de prud'hommes derenoble (activités diverses), au profit de Mme X... Quarre, demeurant ... (Isère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'entreprise Presse du Sud-Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes derenoble, 28 mai 1991), que Mme Z..., engagée le 1er octobre 1989 en qualité de secrétaire à mi-temps par le comité d'entreprise Presse du Sud Est, a été licenciée par lettre du 12 septembre 1990 pour fautes graves, après mise à pied conservatoire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, de salaires correspondant à la période de mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et vexatoire ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et qu'il ne procédait même pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, de première part, qu'il appartient à l'employeur, maître de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise, de fixer la date précise de départ en congés de chaque salarié ; que le salarié ne saurait dès lors, en fixer unilatéralement la période et partir sans autorisation préalable, sans commettre une faute grave ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'existence d'une faute grave, de nature à justifier le licenciement immédiat et sans indemnités d'un salarié, ne requiert pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en déduisant l'absence de faute grave de l'absence de conséquences préjudiciables pour l'employeur, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'aux termes du compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui s'est tenue le 20 septembre 1990, M. A..., secrétaire adjoint du comité précisait, ensuite de la tentative d'explication donnée par Mme Z..., que "la commission mutuelle fait partie des commissions du CE", et que "les comptes-rendus de la réunion paritaire sont le

fait du responsable de la commission mutuelle. Ce ne sont pas des

textes CGT" ; qu'en énonçant qu'il résulte de ce compte-rendu que l'affirmation de Mme Z..., selon laquelle le travail qui lui était demandé, et qu'elle avait refusé d'exécuter, consistait à assister à une petite réunion CGT, n'était pas contredite par les élus, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que constitue une faute grave le refus d'accomplir la mission prescrite par l'employeur lorsqu'elle entre dans le cadre des attributions du salarié : qu'en se bornant à énoncer que "les mêmes arguments sont repris par le conseil" et que "le conseil s'en tient au principe adopté par la jurisprudence, que le doute, lorsqu'il subsiste, doit bénéficier au salarié", pour rejeter le chef des conclusions du comité d'entreprise dans lequel celui-ci faisait valoir que le licenciement pour faute grave de Mme Z... était également fondé sur son refus de mettre en forme le compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui s'était tenue le 26 juillet, nonobstant la lettre de Mme Z... en date du 1er août 1990, versée aux débats, et dans laquelle elle reconnaissait que cette transcription relevait de ses attributions, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du comité d'entreprise, qui se prévalait, à l'appui du licenciement pour faute grave qu'il avait été contraint de prononcer, du refus systématique opposé par Mme Z... à ses demandes d'aller chercher le courrier du comité, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que constitue une faute grave le fait de porter contre les dirigeants de l'organisme employeur des accusations infondées, mettant en cause leur honorabilité : qu'en refusant de qualifier de faute grave, le dénigrement systématique et public des élus au comité d'entreprise auquel s'était livrée Mme Z..., qui avait notamment affirmé que ceux-ci "manipulaient les comptes", ce qui avait nécessité la tenue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, avec pour ordre du jour, l'examen des comptes du comité d'entreprise, et des "explications sur les affirmations contenues dans le

courrier de la secrétaire du CE, et réponses aux différentes questions pouvant être posées sur les comptes du CE" le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de septième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du comité d'entreprise, qui faisait valoir que Mme Z... avait largement outrepassé les fonctions qui lui étaient assignées prétendant diriger le comité, et se prévalait à cet effet de la lettre adressée le 1er août 1990 par Mme Z... à M. A..., secrétaire adjoint du comité d'entreprise, dans laquelle elle l'interpellait en ces termes : "vous être prié de ne pas confondre votre mandat au sein du CE et vos activités en l'intérieur de la CGT", le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de huitième part, qu'en relevant en premier lieu que Mme Z... avait unilatéralement modifié ses dates de congés payés, malgré l'opposition de son employeur, qu'elle avait refusé d'exécuter partie des fonctions, qui

lui étaient assignées, et qu'elle n'avait pas hésité à interpeler son employeur, et en second lieu que "l'employeur ne prouve pas ses graves accusations", le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de neuvième part, qu'aux termes du compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui s'est tenue le 20 septembre 1990, M. Y..., secrétaire, précisait que "si les rapports de travail se sont détériorés à un moment donné, c'est parce que différentes demandes ont été faites, (que) nous n'avons pas pu satisfaire complètement" ; qu'en énonçant qu'il résulte de ce compte-rendu que "M. Y..., secrétaire du comité d'entreprise, reconnait donc le bien-fondé de l'affirmation de Mme Z... : j'ai été licenciée parce que mes employeurs estiment que la bonne marche d'un comité d'entreprise nécessite de la part de ses salariés le renoncement à toute forme d'expression", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de dizième part, qu'en statuant ainsi nonobstant les décisions prises par Mme Z..., contraires à une bonne organisation du service, les refus par elle opposés à l'exécution de certaines tâches entrant dans le cadre de ses attributions, ses

déclarations calomnieuses quant à la probité des élus, accusés de détourner des fonds, et ses virulentes diatribes à l'égard de représentants de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et abstraction faite de motifs surabondants, a constaté, sans encourir les griefs des moyens, que six des sept griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas prouvés et que le doute devait profiter à la salariée ; que d'autre part, sur le grief consistant pour la salariée à avoir fixé puis modifié unilatéralement ses dates de congés, le conseil de prud'hommes a relevé qu'en raison du mode de fonctionnement du comité d'entreprise Mme Z..., qui avait demandé à partir en congé du 10 au 17 août, avait pu se croire autorisée à avancer la date de son départ dès lors qu'il n'était pas établi que cette décision était susceptible de perturber la vie du comité d'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a pu juger que les faits commis, ne constituaient pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné, en sus de la condamnation prononcée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ; alors, d'une part, qu'en se bornant à relever une réaction d'humeur de l'employeur à ce qu'il a pu légitimement pu considérer comme une dérobade de la salariée et la production, par lui, en justice d'une lettre émanant de son ancienne salariée, lettre considérée comme non probante, motifs impuissants à établir que les circonstances ayant

présidé au licenciement ont été

vexatoires, le conseil de prud'hommes n'a pas conféré à sa décision une base légale suffisante au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire suppose que soit rapportée par le salarié la preuve qu'il a subi, en raison des circonstances ayant présidé à celui-ci, un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en condamnant l'employeur de ce chef sans préciser le préjudice qu'il convenait de réparer, dont Mme Z... ne justifiait du reste aucunement puisqu'elle s'était bornée devant les juges du fond à faire valoir que "tout démontre le caractère abusif et vexatoire du licenciement abusivement prononcé" le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé l'acharnement mis par l'employeur à nuire à sa secrétaire et son attitude méprisante et vexatoire, a pu le condamner au paiement de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le comité d'entreprise Presse du sud-Est, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes derenoble (activités diverses), 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 mai. 1993, pourvoi n°91-44277

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-44277
Numéro NOR : JURITEXT000007190551 ?
Numéro d'affaire : 91-44277
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-19;91.44277 ?
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