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19/05/1993 | FRANCE | N°91-43865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Prolog, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient p

résents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Prolog, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Prolog, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1991) que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1980 en qualité d'assistante administrative commerciale par M. X..., propriétaire d'une auto-école reprise en mars 1988 par la société Prolog, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 31 août 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... avait pris l'inscription de M. A... par téléphone, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel que la salariée n'avait rempli aucune fiche pour ce client et avait procédé aux formalités d'inscription de son dossier de permis de conduire auprès des services de la préfecture bien qu'il n'ait payé aucune leçon et que ce client n'avait finalement effectué les règlements par lui dus que le lendemain de l'entretien préalable au licenciement de Mme Y... ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... énonçant notamment : "les fiches des élèves suivants : Zarrouck, Fernom, Claude Z..., Remard, Zuchetto, Vlei, Talbert, Sauval, Reynaud, ne comportaient pas la mention d'heures de leçon effectuées correspondant au planning que vous teniez ni à celui transmis par les formateurs, de nombreux cours n'avaient pas été encaissés", dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne fournissait "aucune précision sur les

erreurs commises dans la tenue des fiches des élèves mentionnés" ; et alors, enfin, que la lettre de licenciement adressée à Mme Y...

justifiait la mesure prise notamment aux motifs que les fiches établies par la salariée concernant huit élèves ne comportaient pas la mention des heures de leçon effectuées conformément au planning qu'elle tenait et à celui transmis par les formateurs, de nombreux cours n'ayant ainsi pas été encaissés ; que, dans une lettre du 29 août 1989, Mme Y... reconnaissait : "je veux bien admettre un manque de rigueur dans la tenue des fiches..." ; qu'il s'ensuit que substitue indûment sa propre appréciation à celle de l'employeur quant au fonctionnement de l'entreprise et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de Mme Y... était justifié par un motif réel et sérieux, relève que celle-ci avait admis "un manque de rigueur dans la tenue des fiches" mais conclut "qu'une simple négligence dans la tenue des fiche pouvait... être reprochée à Mme Y... qui ne saurait... justifier un licenciement" ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Prolog, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43865
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 24 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1993, pourvoi n°91-43865


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43865
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