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19/05/1993 | FRANCE | N°91-42786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Phalco, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant ... à Six Fours les Plages (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 m

ars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Phalco, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant ... à Six Fours les Plages (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Henry, avocat de la société Phalco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1991), que M. X..., engagé le 7 novembre 1983 par la société Phalco en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 29 février 1988, sans préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité représentant 6 mois de salaires, alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail (dans sa rédaction postérieure à la loi du 30 décembre 1986) que les dispositions de l'article L. 122-14-4 dudit code ne sont pas applicables aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent moins de onze salariés ; que, dans cette hypothèse, le salarié dont le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ne vérifiant nullement, ainsi que les conclusions de l'employeur l'y invitaient, si l'employeur occupait de manière habituelle moins de onze salariés en février 1988, tout en accordant une indemnité de six mois de salaire au salarié pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, manque de base légale au regard des textes susvisés, violant ainsi ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, il appartenait aux juges du fond accordant une indemnité de six mois de salaire, de préciser la moyenne des trois derniers mois perçus par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en accordant une indemnité calculée sur une rémunération mensuelle de 18 670 francs, tout en constatant, que les salaires versés au salarié, lors des trois derniers mois de travail, étaient respectivement de 17 93O francs

(en décembre 1987), 7 474 francs (en janvier 1988) et 16 604 francs (en février 1988) soit une moyenne inférieure à 18 000 francs, s'est contredit en ses

motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel l'employeur n'avait pas allégué que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés ; que, d'autre part, l'article L. 122-14-4 n'imposant pas au juge de se fonder exclusivement sur la moyenne des trois derniers mois pour évaluer l'indemnité due au salarié, la cour d'appel a justifié sa décision en énonçant, par motifs adoptés, et sans se contredire, que la somme allouée représentait six mois de salaires ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaires, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, en inférant de l'article III du contrat conclu entre les parties le droit du salarié à un préavis de trois mois en cas de résiliation dudit contrat, bien que ce texte ne comporte aucune disposition relative au délai-congé, a dénaturé une clause claire et précise de la convention des parties, en ajoutant à son contenu, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail, que le salarié a droit à un délai-congé de deux mois lorsqu'il est licencié s'il justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans ; que ledit délai donne lieu à une indemnité calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle perçue en moyennne lors des trois derniers mois travaillés, d'où il suit qu'en accordant un préavis calculé sur une rémunération moyenne de 18 760 francs, tout en constatant par ailleurs, une rémunération pour décembre 1987, janvier et février 1988, largement inférieure à 18 000 francs les juges du fond se sont contredits en leurs motifs, entachant leur décision d'un défaut de base légale et violant ainsi, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et le texte susvisé ;

Mais attendu que d'une part, l'employeur n'avait pas contesté devant la cour d'appel que le contrat de travail prévoyait un préavis de trois mois ; que d'autre part, l'indemnité compensatrice devant être égale au montant des salaires correspondant à la période non exécutée du préavis, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont fixé cette indemnité ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser 4 000 francs au salarié à titre d'indemnités kilométriques alors que, en faisant droit à la demande sans préciser le nombre de kilomêtres effectués et impayés, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil, violant ainsi ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les indemnités kilométriques étaient justifiées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Phalco, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42786
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 07 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1993, pourvoi n°91-42786


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.42786
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