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19/05/1993 | FRANCE | N°88-43769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 88-43769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), Les Flamants, bâtiment 19, appartement 690,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Straudo, dont le siège social est à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), Les Flamants, bâtiment 19, appartement 690,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Straudo, dont le siège social est à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Straudo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., entré le 6 mars 1972 au service de la société Straudo en qualité de magasinier-chauffeur-livreur, a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 1981 ; que, le 5 janvier 1982, la société informait le salarié qu'elle n'avait reçu ni le certificat initial ni le certificat de prolongation d'arrêt de travail et qu'elle le considérait comme démissionnaire ; que, le 11 janvier 1982, M. X... adressait à son employeur le certificat initial et un certificat de prolongation d'arrêt de travail de quinze jours et contestait avoir démissionné ; que, par lettre du 12 janvier 1982, la société réclamait les certificats de prolongation d'arrêt de travail au-delà de la première période de quinze jours et, invoquant le défaut de réponse du salarié, écrivait à celui-ci, le 22 janvier 1982, d'une part, qu'elle était dans l'attente de ces justificatifs et, d'autre part, qu'elle constatait son absence le 15 janvier et "pensait" donc qu'il était démissionnaire à cette date ; que, faisant valoir qu'il avait adressé les justificatifs demandés par lettre simple, et estimant qu'il avait été licencié, M. X... a, le 1er février 1982, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, et prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a

énoncé que la carence du salarié à fournir les justificatifs réclamés constituait une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, même pendant la suspension résultant d'un accident de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui s'était borné à invoquer la démission du salarié, n'avait pas invoqué une faute grave à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Straudo, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43769
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 07 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1993, pourvoi n°88-43769


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.43769
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