La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1993 | FRANCE | N°92-85530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1993, 92-85530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moncef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1992, qui, pour vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridict

ionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire pers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moncef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1992, qui, pour vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu, quant à l'application de la peine critiquée au mémoire, que les juges disposent dans les limites fixées par la loi d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 15 septembre 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 mai. 1993, pourvoi n°92-85530

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-85530
Numéro NOR : JURITEXT000007624649 ?
Numéro d'affaire : 92-85530
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-18;92.85530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award