LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie Y..., demeurant à Dax (Landes), 21 "Cytés Lespèces", bâtiment C, appartement 101,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Paule Z..., demeurant au Vieux Boucau (Landes),rande rue,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Y..., celles de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et serieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter Melle Y..., salariée licenciée par Mme Z... le 27 novembre 1985 pour motif économique avec une autorisation administrative ultérieurement annulée par le tribunal administratif selon jugement du 24 novembre 1987, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que "sous l'empire de la législation de l'époque, seule l'administration avait qualité pour vérifier la réalité du motif économique invoqué ; que c'est donc en toute légalité que Mme Z... a pu congédier Melle Y... ; que vainement cette dernière fait état d'un jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 1987 qui a déclaré illégale la décision par laquelle le directeur départemental du travail des Landes a autorisé Mme Z... à la licencier alors que ce jugement est motivé par une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative, sans qu'il résulte, ni de ce jugement, ni d'aucun autre élément de la cause, qu'il y ait eu, de la part de l'employeur,
comportement fautif personnel à l'origine de l'autorisation administrative de licenciement" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.