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17/05/1993 | FRANCE | N°92-86029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1993, 92-86029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1992, qui, pour abandon de

famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois et 15 jours avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois et 15 jours avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, violation de la présomption d'innocence, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'abandon de famille ;

"aux motifs qu'il ne démontre pas que l'accord intervenu entre lui et son ancienne épouse, pour la suspension, à raison de la situation pécuniaire très difficile du prévenu, du versement de la pension alimentaire qu'il lui devait pour leurs enfants communs, porterait sur une durée illimitée ;

"alors, d'une part, qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en mettant à la charge de celui-ci le soin de prouver que son ex-épouse ne lui aurait donné qu'un accord limité pour la suspension de la pension, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que l'ex-épouse reconnaissait que l'accord pour la suspension des versements était lié aux difficultés financières du prévenu ; qu'en s'abstenant de rechercher si la persistance de ces difficultés n'avait pas eu pour effet de prolonger la durée de l'accord et donc de dispenser Grzywa de son obligation pendant la durée de ses difficultés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'infraction d'abandon de famille est intentionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu n'avait pu légitimement croire, en vertu de l'accord passé, qu'il était encore dispensé du paiement de la pension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré coupable le demandeur et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen qui, sous couleur de renversement de la charge de la preuve et d'atteinte à la présomption d'innocence, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86029
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 09 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1993, pourvoi n°92-86029


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86029
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