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17/05/1993 | FRANCE | N°92-85586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1993, 92-85586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PERRICHON Loety, épouse Le BRETONNIC, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembr

e 1992 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PERRICHON Loety, épouse Le BRETONNIC, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1992 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, l'a condamnée à la peine d'un mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel elle ne pourra en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, 1er alinéa, L. 10 alinéa 1er, L. 15-II-1° du Code de la route, 58 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Mme X..., épouse Le Bretonnic, coupable du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamnée à la peine d'un mois d'emprisonnement, constatant en outre l'annulation de son permis de conduire et fixant à deux ans le délai avant lequel elle ne pourrait en solliciter un nouveau ;

"aux motifs que, déjà condamnée, le 27 avril 1989 par le tribunal de grande instance d'Evry à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et suspension de permis pendant deux ans pour blessures involontaires avec incapacité totale temporaire inférieure ou égale à trois mois sous l'empire d'un état alcoolique, elle n'avait donc pas tenu compte de cet avertissement solennel en réitérant le 15 septembre 1990 des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et avait commis ceux-ci en situation de récidive ;

"alors que la cour d'appel, pour retenir contre le prévenu la circonstance aggravante de récidive légale s'est bornée à faire état de la précédente condamnation prononcée le 27 avril 1989 par le tribunal de grande instance d'Evry sans constater le caractère définitif de celle-ci avant les faits de la présente poursuite ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des conditions de la récidive légale, dont il a été ainsi fait application" ;

Attendu que Loety Le Bretonnic qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85586
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 28 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1993, pourvoi n°92-85586


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85586
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