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17/05/1993 | FRANCE | N°92-81496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1993, 92-81496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1992, qui, pour attentats ou tentatives d'attentats à la p

udeur aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1992, qui, pour attentats ou tentatives d'attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 53-2 du Code de procédure pénale en ce que la décision attaquée a refusé d'annuler l'exception de nullité de la procédure, tirée de ce que la procédure de flagrance était inapplicable ;

"aux motifs que les faits ont été dénoncés au Parquet le 3 mai 1990, notamment par une lettre de l'action sociale et médico-sociale de l'Aveyron ; qu'en l'état, et sur les instructions du procureur de la République, les gendarmes de la brigade de Camares ont procédé le même jour, le 3 mai 1990 à 14 heures, à l'audition de la jeune A. X... ; que la mineure leur a exposé jusqu'à 16 heures 40 d'avoir été l'objet depuis plusieurs années de rapports sexuels imposés par son père ; que l'enfant a fait état, dès le début de son audition, de faits précis pouvant être pénalement qualifiés et dont les derniers remontaient à la veille au soir ; que X... entendu par les gendarmes dans un même trait de temps à partir de 15 heures 30 reconnaissait les faits actuellement visés à la prévention ; qu'en l'état des renseignements fournis par les services sociaux concrétisant à l'évidence la clameur publique définie par l'article 53 du Code de procédure pénale et les déclarations de la victime rapportant que l'infraction avait été à nouveau commise la veille et donc dans un temps très voisin, les gendarmes de la brigade de Camares avaient donc connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions actuelles répondant à la définition de l'article 53 susvisé ;

"alors, d'une part, que la clameur publique suppose l'existence d'une publicité, qu'elle est apparente, et qu'une dénonciation faite par un service public, par sa nature même, ne présente pas de caractère de publicité et ne saurait être assimilée à la clameur publique visée par l'article 53-2 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'enquête officieuse commencée sur instruction du Parquet à la suite d'une dénonciation effectuée par un service public ne saurait être transformée en enquête de flagrance par cela que l'enquête aurait révélé que les faits dénoncés se seraient poursuivis jusqu'à une date récente" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de flagrant délit, la cour d'appel constate que, agissant sur instructions du procureur de la République, les gendarmes ont procédé à l'audition de la mineure A. X..., laquelle leur a fait état d'attentats à la pudeur commis par son père, notamment la veille au soir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;

Qu'en effet, l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire relèvent des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Indices apparents d'un comportement délictueux - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 53-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 mai. 1993, pourvoi n°92-81496

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-81496
Numéro NOR : JURITEXT000007561020 ?
Numéro d'affaire : 92-81496
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-17;92.81496 ?
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