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17/05/1993 | FRANCE | N°91-15705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1993, 91-15705


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brahim A..., de nationalité marocaine, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme A..., née X...
Y... Fatima, de nationalité marocaine, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Massi

p, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brahim A..., de nationalité marocaine, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme A..., née X...
Y... Fatima, de nationalité marocaine, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Brahim A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 1991) que les époux B...
Y..., de nationalité marocaine, demeurent en France depuis 1969 ; que M. A... a demandé, le 20 octobre 1986, l'exequatur de trois décisions rendues les 17 août, 16 août 1984 et 23 octobre 1985 par le tribunal d'Ineggane et ayant respectivement constaté la répudiation de l'épouse, déterminé les obligations "consécutives" à la répudiation et ayant déchu Mme A... du droit de garde sur ses enfants ; que l'arrêt attaqué a déclaré inopposables en France ces décisions par les motifs que n'avaient pas été respectées les dispositions de l'article 81, 48 et 68, du Code marocain du statut personnel aux termes desquelles, d'une part, l'original de l'acte de répudiation, appartenant à la femme, doit lui être remis dans un délai maximum de 15 jours et, d'autre part, que le juge doit aviser la femme, sur le champ, de la répudiation prononcée ; Attendu que M. A... reproche à la cour d'appel, en premier lieu, de ne pas avoir recherché si ces prescriptions de la loi marocaine étaient prévues à peine de nullité ou d'inopposabilité à l'épouse et, en second lieu, de ne pas avoir justifié en quoi les attestations du Consul du Maroc à Lyon établissant avoir convoqué l'épouse pour lui remettre les décisions et s'être heurté au refus de l'épouse d'en prendre connaissance, ne satisfaisaient pas aux exigences de la loi marocaine, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de

Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la teneur de cette loi ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 13, alinéa 1er, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, les actes marocains constatant la dissolution du lien conjugal entre conjoints de nationalité marocaine ne produisent effet en France que s'ils ont été homologués par un juge dans les formes prévues par la loi marocaine ; que l'inopposabilité des actes de répudiation en cause a été fondée sur l'inobservation de dispositions de la loi marocaine dont l'application par les juges du fond n'est pas contrôlée par la Cour de Cassation ; Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de leur valeur probante, que la cour d'appel a écarté, en raison de leur caractère vague et imprécis, les attestations produites ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15705
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Mariage - Répudiation - Répudiation constatée par décision d'une juridiction marocaine - Effet en France - Condition - Homologation par un juge dans les formes prévues par la loi marocaine.


Références :

Convention Franco-marocaine du 10 août 1981 art. 13 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-15705


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15705
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