LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
18) la société Technocom, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
28) M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Technocrom, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
38) M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Technocrom, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
48) la société anonyme Fidenotec, dont le siège est ... deaulle, à Neuilly (Hauts-de-Seine),
58) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
68) leARP, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Z..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit pour le compte de l'UAP assurances contre un arrêt rendu le 14 mars 1991 dans un litige de sécurité sociale par la cour d'appel de Toulouse, sous la forme d'une déclaration faite par un avocat au secrétariat-greffe de cette
juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;