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13/05/1993 | FRANCE | N°90-21733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 90-21733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland A..., demeurant Les Quatre Saisons, Chemin du Larris, Le Coudray à Chartres (Eure-et-Loir),

en cassation d'une décision rendue le 30 mai 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de la DRASS du Centre, ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, e

n l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland A..., demeurant Les Quatre Saisons, Chemin du Larris, Le Coudray à Chartres (Eure-et-Loir),

en cassation d'une décision rendue le 30 mai 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de la DRASS du Centre, ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Y..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Pionnier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. Pionnier fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 30 mai 1990) d'avoir dit qu'il ne se trouvait pas, à la date du 15 octobre 1985, dans l'obligation d'avoir recours, au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision attaquée qui ne mentionne pas les noms des assesseurs ayant délibéré ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que si l'assuré nécessitait une aide partielle pour boutonner et déboutonner la manche gauche de sa chemise, il pouvait effectuer par lui-même tous les autres actes de la vie courante, sans répondre au chef péremptoire du mémoire produit par M. Pionnier qui faisait valoir qu'il ne pouvait s'alimenter seul, ayant perdu l'usage de son bras gauche en raison d'une infirmité cervicale révélée par un examen RMN dont l'expert n'avait pas tenu compte, la Commission nationale technique a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en se retranchant derrière les constatations du médecin qualifié qui prétendait que l'assuré était titulaire d'une pension militaire d'invalidité sans droit à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue par l'article L. 18 du Code des pensions militaires, sans répondre à des conclusiosns qui faisaient valoir qu'un jugement en date du 15 mars 1988 régulièrement produit au débat lui avait au contraire accordé le bénéfice de cette

majoration à compter du 10 septembre 1973, la commission nationale technique a de nouveau violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée mentionne, outre les noms du président et du rapporteur, ceux de quatre autres personnes ; qu'à défaut d'indication contraire, il y a lieu de présumer qu'il s'agissait, pour ces derniers, du nom des assesseurs ; d'autre part, qu'appréciant l'ensemble des éléments du dossier, la Commission nationale technique a estimé que l'intéressé pouvait effectuer seul tous les actes ordinaires de la vie ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit, et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, n'étant pas liée par une décision qui ne procédait pas de la même cause, que l'assuré ne remplissait pas les conditions légales requises pour prétendre au bénéfice de la majoration sollicitée ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Pionnier fait encore grief à la décision attaquée de lui avoir infligé une amende de trois mille francs pour recours abusif, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser son comportement fautif, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. Pionnier, qui avait vainement déposé une demande de majoration de sa pension, n'apportait aucun élément nouveau en ce qui concernait son dernier recours, en sorte que sa contestation était assimilable à un acte de mauvaise foi ; qu'ainsi, la décision critiquée se trouve légalement justifiée au regard de l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale, seul texte applicable en la matière ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21733
Date de la décision : 13/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 3e moyen) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Contestation assimilable à un acte de mauvaise foi - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale R144-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1993, pourvoi n°90-21733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21733
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