LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant anciennement à Berneuil-en-Bray, Auneuil (Oise), et actuellement 4427 CDS, bâtiment 3 à Liancourt (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise, dont le siège est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., C..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de la CMSA de l'Oise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... ayant été hospitalisé le 11 janvier 1988 à la suite d'une tentative de suicide, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a refusé de prendre en charge les frais de cette hospitalisation ; que M. B... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 27 mars 1990) de l'avoir débouté de son recours contre cette décision de refus, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute intentionnelle de l'assuré a seulement pour effet de faire perdre à celui-ci le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie ; qu'en l'espèce, la demande avait trait à des prestations en nature (frais d'hospitalisation et de transport) ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L.375-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la faute intentionnelle implique tout à la fois un acte volontaire et réfléchi, ainsi qu'une intention frauduleuse ; qu'ainsi, en se bornant à relever le caractère volontaire de l'acte accompli par M. B..., sans constater que celui-ci se trouvait au moment des faits en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels, ni qu'il ait eu l'intention consciente et la volonté de provoquer des lésions susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des prestations de l'assurance maladie, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'article L.375-1 du Code de la sécurité sociale étant relatif aux prestations en espèces, le tribunal n'avait pas à en faire application dans un litige sur les prestations en nature auquel il était étranger ; que le moyen n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;