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12/05/1993 | FRANCE | N°93-60010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1993, 93-60010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Lille, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagard

ère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Lille, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 9 décembre 1992) d'avoir ordonné, sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, son inscription sur

la liste électorale prud'homale de la commune de Lille, dans le collège salarié et la section "activités diverses", alors qu'étant cadre, il sollicite son inscription dans la section "Encadrement" ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision, ni des productions que le tribunal ait été saisi d'une demande tendant à l'inscription de M. X... dans la section "encadrement" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60010
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille (en matière électorale), 09 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1993, pourvoi n°93-60010


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60010
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