La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°92-83786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1993, 92-83786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN

;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Martineveuve X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Martineveuve X..., épouse Z... en secondes noces, partie civile,
- la compagnie " AXA ASSURANCES ",
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 4 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre Brahim B... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils et a dit la compagnie Axa Assurances tenue à garantie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la compagnie Axa Assurances et pris de la violation des articles L. 113-8, L. 511-1 alinéa 2 du Code des assurances, 1134, 1384 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par B... auprès de la compagnie Axa Assurances et l'a ainsi condamnée solidairement avec le prévenu à réparer les préjudices subis par les parties civiles ;
" aux motifs que le contrat souscrit par Brahim B... auprès de la compagnie Axa fait état de ce que le souscripteur n'a jamais subi de condamnation pour état d'ivresse, ni de mesure de suspension de permis de conduire ; que toutefois cette mention est manifestement contraire à la vérité, dès lors que l'examen du casier judiciaire fait apparaître qu'à la date du contrat Brahim B... avait été condamné à deux reprises pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, par décisions définitives des 3 novembre 1983 et 12 janvier 1989 prononçant notamment des mesures de suspension de permis de conduire ; que si en vertu de l'article L. 113-8 du Code des assurances modifié par l'article 32 de la loi du 7 janvier 1981 le contrat est nul pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré il appartient à la compagnie Axa d'apporter la preuve que Brahim B... a effectué de mauvaise foi les déclarations susvisées aux fins d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait prétendre ; qu'il ressort des éléments du dossier que le prévenu s'est borné à signer un document préalablement rempli par l'agent d'assurance, mandataire de la compagnie Axa ; que cette seule signature est insuffisante en elle-même, pour établir que les mentions figurant sur ledit document, découlent des déclarations de l'intéressé ; qu'il apparaît en tout cas que Brahim B... n'a fait aucune déclaration écrite personnelle ;
que dans ces conditions l'agent d'assurances en faisant figurer des mentions inexactes sur le contrat a commis une faute de négligence dont doit répondre la compagnie Axa sur le fondement de l'article 1384 du Code civil dès lors que ledit agent a eu la qualité de mandataire ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat ;
" alors, d'une part, que lorsque l'agent d'assurance remplit le questionnaire il agit en qualité de mandataire non pas de l'assureur, mais de l'assuré qui ratifie le mandat en signant la proposition d'assurance ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui constate que B... a signé le document préalablement établi par l'agent de la compagnie Axa ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen en déduire d'une part que cette signature était insuffisante à établir que les déclarations émanaient de l'intéressé et, d'autre part, que cet agent avait agi en qualité de mandataire de l'assureur et avait commis une faute de négligence, dont devait répondre la compagnie Axa, en faisant figurer sur le contrat des mentions inexactes ;
" alors, d'autre part, qu'en apposant sa signature sous les mentions portées par l'agent sur la proposition d'assurance celles-ci étaient nécessairement conformes aux indications données par l'assuré, la signature valant ratification ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que la signature était précédée d'une formule de sincérité des déclarations et du rappel des sanctions légales en cas de réticence ou fausse déclaration ; que dès lors en affirmant que la signature était insuffisante à établir que les mentions figurant au contrat découlaient des déclarations de B..., la cour d'appel a, à nouveau, violé les textes visés au moyen ;
" alors, encore que la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité du contrat d'assurance sans rechercher, comme elle y était invitée dans les conclusions délaissées de la compagnie Axa, si la fausse déclaration intentionnelle ne résultait pas des mentions, ratifiées par la signature de B..., faisant apparaître qu'il n'avait eu aucun sinistre durant les 36 derniers mois ayant entraîné la résiliation d'un contrat automobile, alors qu'en réalité l'intéressé avait été impliqué dans deux accidents de la circulation, engageant sa responsabilité, survenue les 22 mai et 17 septembre 1988, son précédent assureur, les assurances mutuelles de Seine et Marne ayant résilié son contrat à échéance du 1er avril 1989 pour " sinistralité " ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors, enfin et en toute hypothèse que la cour d'appel ne pouvait estimer que l'agent d'assurance avait commis une faute de négligence dont devait répondre la compagnie Axa, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, en faisant figurer des mentions inexactes sur le contrat, sans préciser en quoi cet agent qui n'avait pas à vérifier l'exactitude et l'étendue des déclarations de l'assuré qui avait ratifié les mentions portées au contrat en le signant, avait eu un comportement fautif, qu'au minimum la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si lors de la signature de la proposition d'assurance l'agent général connaissait le caractère mensonger des mentions qu'il y faisait figurer ; qu'ainsi, l'arrêt qui se borne à affirmer la faute de l'agent sans la caractériser, a violé l'article 1384 du Code civil " ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Brahim B..., notamment pour homicide involontaire sur la personne de Jean-Louis X..., et sur les constitutions de partie civile des ayants droit de la victime, la compagnie Axa assurances, assureur du prévenu, a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité du contrat d'assurance, fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances et tirée de déclarations inexactes de l'intéressé sur ses antécédents de conducteur et d'assuré ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la juridiction du second degré retient que la seule signature du contrat préalablement rempli par l'agent d'assurance et contenant les mentions incriminées était insuffisante pour établir que celles-ci découlaient des déclarations de l'intéressé, spécialement en l'absence de preuve d'une quelconque " déclaration écrite et personnelle " de sa part ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, notamment de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur du contrat, et dès lors que dans ses conclusions l'assureur lui-même se fondait, non pas sur une proposition d'assurance préalablement souscrite par B..., mais exclusivement sur les mentions contenues dans le contrat soumis à la signature de celui-ci le 14 décembre 1989 et prenant effet au 17 octobre précédent, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la dernière branche du moyen, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait en ses deux premières branches, doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Martine Y... des violations des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit à la somme de 50 000 francs le montant de l'indemnité allouée à Mme Y..., partie civile, en réparation du préjudice économique subi par elle du fait de la mort de son mari, qui avait été fixé à la somme de 330 364, 55 francs par le jugement infirmé ;
" aux motifs que A...
Y... s'étant remariée un an après l'accident se trouve par voie de conséquence, bénéficiaire d'une partie des revenus de son second mari ;
" alors que la Cour ne pouvait ainsi statuer sans aucunement constater en fait ni que le second mari de la demanderesse disposerait effectivement de revenus, ni que-dans l'affirmative-son épouse bénéficierait effectivement d'une partie desdits revenus ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut et d'une contradiction de motifs, ou d'un manque de base légale, la demanderesse se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont fixé l'indemnité qu'ils ont estimée propre à réparer le préjudice économique de Martine Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Absence de mauvaise foi - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code des assurances L113-8, L511-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juin 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 mai. 1993, pourvoi n°92-83786

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-83786
Numéro NOR : JURITEXT000007543733 ?
Numéro d'affaire : 92-83786
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-12;92.83786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award