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12/05/1993 | FRANCE | N°92-82779

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1993, 92-82779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société "MAROC EUROPA BUS", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre correctionnelle, du

4 mars 1992, qui dans la procédure suivie contre Ahmed X... pour infraction à la l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société "MAROC EUROPA BUS", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre correctionnelle, du 4 mars 1992, qui dans la procédure suivie contre Ahmed X... pour infraction à la législation sur l'entrée des étrangers sur le territoire national, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable la constitution de partie civile de la société Maroc Europa Bus ;

"aux motifs que la société Maroc Europa Bus est la société pour laquelle Ahmed X... travaillait lorsqu'il a franchi la frontière française en transportant des étrangers ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice en rapport direct avec l'infraction, dont d'ailleurs le caractère d'intérêt général exclut la constitution de partie civile ;

"alors, qu'est recevable l'action civile d'un transporteur exercée à l'encontre de son préposé qui, en utilisant le véhicule de son commettant, a commis le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou aux séjours irréguliers d'un étranger en France, dès lors que cette infraction a entraîné la confiscation du véhicule" ;

Attendu que, sur les poursuites excercées contre Ahmed X..., définitivement condamné pour avoir facilité l'entrée irrégulière d'étrangers sur le territoire national, la société Maroc Europa Bus, employeur du prévenu, dont le véhicule ayant servi à commettre l'infraction avait été confisqué par application de l'article 21, alinéa 4, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, s'était constituée partie civile à l'effet d'obtenir notamment la condamnation du prévenu au paiement de dommage-intérêts notamment ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction au second degré, saisie du seul appel de la société Maroc Europa Bus, énonce notamment que celle-ci "ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice en rapport direct avec l'infraction dont d'ailleurs le caractère d'intérêt général exclut la constitution de partie civile" ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82779
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 04 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1993, pourvoi n°92-82779


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82779
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