REJET du pourvoi formé par :
- X... Jaime, X... Diana, épouse Y..., Y... Mark, X... Alégria, épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Lisa et Dan, X... Nelly, épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Talia, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 12 février 1992, qui, après avoir relaxé Georges A... du chef d'homicide involontaire, les a déboutées de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué relaxe le prévenu et déboute les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs que la victime a traversé en courant, le regard fixé sur la voiture rouge sans marquer un temps d'hésitation ; que les enquêteurs ont relevé deux traces de freinage de 26 m 20 et de 23 mètres ; qu'il n'est pas formellement établi que Georges A... ait circulé à une vitesse supérieure à celle réglementairement autorisée ; qu'en prenant délibérément sans nécessité ni contrainte des risques inconsidérés, Esther X... a commis une faute d'une exceptionnelle gravité l'exposant à un danger dont elle ne pouvait qu'avoir conscience, alors qu'il ressort de la déclaration du témoin qu'elle a traversé en courant le regard fixé sur la voiture qui survenait, ce sans marquer le temps d'hésitation, rendant l'accident inévitable ; que cette attitude délibérée sinon même volontaire caractérise la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, excluant l'indemnisation des dommages subis ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le conducteur de la voiture dommageable n'a freiné qu'au dernier moment bien qu'il ait reconnu, ainsi que le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions, avoir aperçu la dame-piéton avant qu'elle se soit engagée sur la chaussée rectiligne et bien qu'encore il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que cette dame, âgée de 67 ans, avait " le regard fixé sur la voiture qui survenait ", invitant donc le conducteur de cette dernière à ralentir pour lui laisser effectuer sa traversée ;
" alors, d'autre part, que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des motifs de l'arrêt attaqué que la victime, qui, selon les constatations de l'arrêt attaqué, a traversé " le regard fixé sur la voiture qui survenait " ait commis une faute inexcusable ;
" alors enfin que la faute de la victime, fut-elle inexcusable, n'est opposable que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le conducteur de la voiture dommageable n'a freiné qu'au dernier moment, bien qu'il ait reconnu, ainsi que le faisait valoir les exposants, avoir aperçu le piéton avant qu'il se soit engagé sur la chaussée rectiligne et bien que, selon encore les constatations de l'arrêt attaqué, la dame piéton qui traversait, âgée de 67 ans, ait eu " le regard fixé sur la voiture ", invitant ainsi le conducteur de cette dernière à lui laisser effectuer sa traversée " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par Georges A... a heurté et mortellement blessé Esther X..., âgée de 67 ans, qui, à pied, traversait la chaussée ; que le conducteur a été poursuivi pour homicide involontaire ;
Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu en retenant qu'aucune faute pénale ne lui était imputable, la cour d'appel énonce, pour débouter les parties civiles de leurs demandes en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident s'est produit sur une voie rapide comportant deux doubles couloirs de circulation, délimités par des glissières de sécurité et séparés par un terre-plein central planté d'arbustes ; qu'elle relève que la victime a longé puis franchi la rambarde de protection interdisant l'accès aux piétons de la chaussée et s'est engagée sur la voie, en courant, sans marquer de temps d'hésitation, le regard fixé sur la voiture du prévenu qui survenait, rendant ainsi l'accident inévitable ; qu'elle ajoute que la victime disposait, à cet endroit même, d'un passage souterrain pour piéton qui lui aurait permis de traverser la chaussée en toute sécurité ;
Que les juges déduisent de ces constatations " qu'en prenant délibérément et sans nécessité ni contrainte des risques inconsidérés, la victime a commis une faute d'une exceptionnelle gravité dont elle ne pouvait qu'avoir conscience " ; qu'ils ajoutent que cette faute est la cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.