La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°92-21598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1993, 92-21598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Le Prado, avocat de M. Jean-François Y..., demeurant habitation à loyers modérés Le Blessi à Yseure (Allier), de la société à responsabilité limitée SNTI, ateliers Resnay, dont le siège social est à Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre), et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAFF), dont le siège est à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres), tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la deuxième

chambre civile de la Cour de Cassation (n8 1054/D) sur le pourvoi n8 V 91-14.711 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Le Prado, avocat de M. Jean-François Y..., demeurant habitation à loyers modérés Le Blessi à Yseure (Allier), de la société à responsabilité limitée SNTI, ateliers Resnay, dont le siège social est à Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre), et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAFF), dont le siège est à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres), tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (n8 1054/D) sur le pourvoi n8 V 91-14.711 formé par les requérants en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

18/ la compagnie d'assurances "L'Alsacienne", dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

28/ M. Robert A..., demeurant résidence de la Baie à Cros-de-Cagnes (Alpes-Maritimes),

38/ du Trésor public, pris en la personne de M. L'agent judiciaire en ses bureaux ... (7e),

48/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi V 91-14.711, ayant invoqué, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation à nouveau annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la société SNTI ateliers Resnay, de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances L'Alsacienne et de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, du 25 novembre 1992, présentée par M. Y..., la société SNTI ateliers Resnay et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;

Attendu que cet arrêt a rejeté le pourvoi formé par la MAAF, M. Y... et la société SNTI ateliers Resnay, en cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 1990, rendu au profit de M. Z..., de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, du Trésor public et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes, motif pris, notamment de ce qu'un procès-verbal de police dont les demandeurs au pourvoi soutenaient qu'il avait été dénaturé, n'était pas produit ;

Attendu, cependant, que ce document figurait à la procédure ; qu'il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt et de statuer à nouveau au fond ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990), que, de nuit, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. Y... et celle de M. Z... ; que les deux conducteurs furent blessés ; que M. Z... a assigné M. Y..., la Mutuelle assurance artisanale de France et la société ateliers Resnay, propriétaire de la voiture ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ceux-ci à réparer l'entier préjudice de la victime, alors que, d'une part, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, M. X... a été entendu, sur les lieux même de l'accident, par les services de police auxquels il a expressément déclaré que la voiture de M. Z... sortait du "parking" et que la collision s'est produite au moment où survenait normalement le véhicule conduit par M. Y... ; que, dès lors, en fondant sa décision sur le fait que ce témoin n'avait pas été entendu, la cour d'appel aurait dénaturé le procès-verbal de police et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. X... ayant expressément déclaré que le véhicule de M. Z... sortait d'un "parking" au moment où survenait normalement la camionnette de M. Y..., ce dont il résulte que les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées et que M. Z... a commis une faute de conduite qui est la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'aurait pu indemniser intégralement celui-ci, sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le point de choc figurant sur le plan est contesté par M. Y... et qu'il est impossible de le déterminer car les services de police n'ont relevé sur la chaussée aucune trace et aucun indice, énonce que, des éléments recueillis, il n'est pas possible de déduire avec certitude les circonstances de l'accident qui restent indéterminées ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite d'un motif surabondant argué de dénaturation, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;

Statuant à nouveau :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., la société SNTI ateliers Resnay et la MAAF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 18 décembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1993, pourvoi n°92-21598

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-21598
Numéro NOR : JURITEXT000007198600 ?
Numéro d'affaire : 92-21598
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-12;92.21598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award