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12/05/1993 | FRANCE | N°91-19873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1993, 91-19873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane A..., divorcée C..., demeurant précédemment ... à Rosny-sous-Bois et actuellement ... (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

18/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

28/ de Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

38/ de Mme Lucienne X..., demeurant ... (13e),

48/ de la Mutuelle frat

ernelle d'assurances, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

58/ de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane A..., divorcée C..., demeurant précédemment ... à Rosny-sous-Bois et actuellement ... (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

18/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

28/ de Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

38/ de Mme Lucienne X..., demeurant ... (13e),

48/ de la Mutuelle fraternelle d'assurances, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

58/ de la compagnie La Paternelle risques divers-AGP, société anonyme, dont le siège social est ...,

68/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège social est ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme A... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., Mme X..., la Mutuelle fraternelle d'assurances, la compagnie La Paternelle risques divers, Assurances générales de Paris et la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991), que M. Y..., maître d'oeuvre, chargé, en 1983, par Mme A..., de diriger des travaux de réhabilitation d'une maison d'habitation, a présenté un devis qui a été refusé par le maître de l'ouvrage ; qu'ayant demandé à M. Y... de réaliser l'opération en deux tranches indépendantes, dont seule la première serait exécutée dans l'immédiat, Mme A... a, par lettre du 9 août 1984, donné son accord pour l'exécution de divers travaux d'un montant de

219 310,74 francs toutes taxes comprises ; qu'à la suite d'une demande de renseignements sur le coût de travaux supplémentaires, Mme A... a reçu du maître d'oeuvre, le 13 octobre 1984, un récapitulatif de travaux s'élevant à 276 132,30 francs toutes taxes comprises, et a, par lettre du 24 octobre 1984 adressée à M. Y..., réitéré son accord sur la base de son courrier du 9 août 1984, mais pour un prix de 209 026,41 francs seulement ; que le chantier, abandonné sans protection au début de l'hiver de 1984, a subi des dégradations par suite des intempéries et que des

infiltrations en provenance de la maison de Mme Mercier ont, en outre, causé des dégâts à un immeuble voisin, appartenant à Mme Z..., qui a engagé une instance en référé ; qu'en mars 1988, Mme A... a assigné notamment M. Y... et la Mutuelle des architectes français, ainsi que son propre assureur, la Mutuelle fraternelle d'assurances afin d'obtenir la garantie du maître d'oeuvre dans le litige l'opposant à Mme Z..., et le paiement des travaux nécessaires à la remise en état de son propre immeuble ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en condamnation de M. Y... à lui payer le coût de la remise de sa maison dans l'état où elle se trouvait au commencement des travaux, alors, selon le moyen, "18) que pour parfaire le contrat, l'acceptation doit concorder avec l'offre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'architecte avait modifié les termes de son offre et chiffré le montant des travaux envisagés à la somme de 276 132,30 francs au lieu de celle de 209 026,41 francs ; que Mme A... avait confirmé son premier accord pour la somme de 209 026,41 francs ; que l'acceptation de Mme A... ne concordait donc pas avec la dernière offre faite par l'architecte ; que dès lors, en retenant, néanmoins, que les parties s'étaient engagées pour des travaux de réhabilitation n'excédant pas 209 046,41 francs, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation

de l'article 1108 du Code civil ; 28) que l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle le soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que par jugement du

17 septembre 1987, le tribunal d'instance d'Avallon avait reconnu que Mme A... était liée à M. Y... par un contrat de maître d'oeuvre et, partant, qu'elle était engagée vis-à-vis des corps de métiers intervenus sur le chantier, sans rechercher si les conditions susvisées étaient réunies pour que le jugement en cause soit revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué a 18) privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; 28) accordé de ce fait une autorité de la chose jugée à une décision qui ne l'avait pas, et a ainsi violé le texte susvisé ; 38) que le tribunal d'Avallon s'est borné à retenir que Mme A... avait eu connaissance des travaux effectués par M. B..., et qu'elle devait en conséquence en payer le prix à M. B... ; que le tribunal n'a pas statué sur l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre M. Y... et Mme A... ; que dès lors, en retenant que le tribunal d'instance avait reconnu que Mme A... était liée par un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'architecte, l'arrêt attaqué a dénaturé le jugement du tribunal d'Avallon du 17 septembre 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d'instance d'Avallon du 17 septembre 1987, intervenu dans une instance distincte et auquel elle ne s'est référée que de manière surabondante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, par une appréciation souveraine de la valeur probante des documents produits aux débats, dont elle a analysé les termes, et recherchant la commune intention des parties, que le maître de

l'ouvrage avait donné à M. Y..., en réponse à l'offre faite par celui-ci, un accord précis et non équivoque pour l'engagement de travaux de réhabilitation de son immeuble, à concurrence d'une somme de 209 026,41 francs toutes taxes comprises ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de M. Y..., au paiement du coût de la remise de son immeuble dans l'état où il se trouvait au commencement

des travaux, alors, selon le moyen, "que le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; que dès lors, en déboutant Mme A... de sa demande de remise en état des lieux, sans rechercher si les travaux litigieux entrepris par l'architecte correspondaient ou non à ceux pour lesquels le maître de l'ouvrage avait donné son accord, pour un montant de 209 026,41 francs, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du Code civil" ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de cet autre chef, en retenant que, par lettre du 31 janvier 1985, Mme A... avait donné à M. Y... son accord sur la poursuite des travaux qui avaient été entrepris, dont elle avait connaissance et d'où il résultait nécessairement qu'il s'agissait bien des travaux convenus et en limitant la condamnation du maître d'oeuvre à la réparation des désordres consécutifs à la faute qu'il avait commise en n'exigeant pas que les entrepreneurs protègent l'immeuble avant de quitter le chantier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19873
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 31 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-19873


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19873
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