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12/05/1993 | FRANCE | N°91-14550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1993, 91-14550


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Halle, société en nom collectif, dont le siège est zone artisanale de Lesmenils, Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

18/ de M. Giorgio E..., entreprise JEMMP, demeurant ... des Prés à Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

28/ le bureau de contrôle CEP, société Contrôle et prévention, dont le siège social est sis ... (Meurthe-et-Mo

selle),

38/ M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

48/ la société l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Halle, société en nom collectif, dont le siège est zone artisanale de Lesmenils, Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

18/ de M. Giorgio E..., entreprise JEMMP, demeurant ... des Prés à Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

28/ le bureau de contrôle CEP, société Contrôle et prévention, dont le siège social est sis ... (Meurthe-et-Moselle),

38/ M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

48/ la société la Préservatrice foncière IARD, société anonyme, dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e),

58/ le cabinet Balestrucci Ingeniering conseil, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), ci-devant et actuellement ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., B..., Z..., D...
C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Halle, de Me Odent, avocat de la société contrôle et prévention, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 1991), que, courant 1982-1983, la société civile immobilière Brabois 2000 a fait construire deux immeubles par la société Halle, laquelle a sous-traité les travaux d'étanchéité à M. E..., exploitant sous l'enseigne Entreprise Jemmp ; que le cabinet Balestrucci Ingeniering Conseil (cabinet Balestrucci) est intervenu à la construction ; que des infiltrations s'étant produites, la société Halle a assigné en réparation l'architecte, un bureau d'études, le cabinet Balestrucci et M. E... ; que ce dernier a sollicité la garantie de son assureur, La Préservatrice foncière ;

qu'en cause d'appel, la société Halle a demandé la condamnation de La Préservatrice foncière ; Attendu que la société Halle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action directe exercée contre la compagnie La Préservatrice foncière, alors, selon le moyen, "18) que ne constitue pas une prétention nouvelle la demande qui tend aux mêmes fins

que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la demande formée par le sous-traitant avait le même objet que la demande en garantie formulée en première instance par celui-ci et qu'elle se fondait sur la même cause, le contrat d'assurance, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 564 par fausse application ; 28) que le sous-traitant lié contractuellement à l'entreprise générale lui avait causé préjudice du fait de la mauvaise exécution de son ouvrage et a été condamné par l'arrêt attaqué à le réparer, que ce fait suffit à faire de l'entreprise générale un tiers lésé au sens de l'article L. 124-3 du Code des assurances et qu'en déclarant sa demande irrecevable, la cour d'appel a violé ce texte" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la compagnie La Préservatrice foncière était partie en première instance, la cour d'appel, qui a retenu que la société Halle exerçait pour la première fois devant elle une action contre cet assureur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Halle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre le cabinet Balestrucci, alors, selon le moyen, "qu'un cabinet d'assistance a l'obligation d'effectuer une vérification approfondie des compétences des entreprises pouvant intervenir sur le chantier et non à une simple vérification sommaire de leurs qualifications, tâche qui ne justifierait nullement un recours à leur service et que pourrait effectuer l'entreprise générale elle-même et qu'en dégageant la responsabilité du bureau d'études, après avoir relevé que l'entreprise générale n'avait pas demandé ou effectué de vérifications approfondies sur les qualifications du sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le cabinet Balestrucci était contractuellement chargé de l'assistance de la société Halle pour la recherche d'entreprises sous-traitantes et que, compte tenu de cette mission limitée, l'obligation du cabinet n'était

que de moyens, la cour d'appel, qui a retenu que rien n'établissait que le cabinet Balestrucci ait su, au moment de la recherche des entrepreneurs, que le complexe d'étanchéité serait réalisé avec du matériau "Carbofol", que M. E... se présentait comme spécialiste de l'étanchéité des terrasses et qu'il produisait une attestation d'assurance précisant que les garanties lui étaient accordées pour l'exécution de l'étanchéité du chantier au moyen du produit carbofol

et une police responsabilié civile précisant, sur la rubrique activités garanties, "Etanchéité Peinture joints calfeutrements" et qui en a déduit que le cabinet Balestrucci n'avait pas manqué à son obligation en soumettant cet entrepreneur au choix de la société Halle, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Halle, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14550
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Bureau d'études - Etendue de la mission - Recherche de sous-traitant pour la réalisation de travaux d'étanchéité - Simple obligation de moyens - Soins apportés à proposer un sous-traitant qualifié - Constatations suffisantes - Absence de responsabilité dans les désordres constatés.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-14550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14550
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