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12/05/1993 | FRANCE | N°89-43456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés "APAJH", dont le siège est rue Paul Langevin, Scaer (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Jeanine Guillou épouse Daniel, demeurant lieudit "Neuziou", Scaer (Finistère),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

l'ASSEDIC de Bretagne, sise 36, rue Léon à Rennes (Ille-et-Vilaine) ; LA COUR, en l'audience publ

ique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés "APAJH", dont le siège est rue Paul Langevin, Scaer (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Jeanine Guillou épouse Daniel, demeurant lieudit "Neuziou", Scaer (Finistère),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

l'ASSEDIC de Bretagne, sise 36, rue Léon à Rennes (Ille-et-Vilaine) ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Daniel, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 mai 1989), que Mme Daniel a été engagée en qualité de sténo-dactylo par l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés, par contrat à durée déterminée du 20 avril 1983, en vue d'assurer le remplacement d'une salariée absente pour congé de maternité ; que le terme de ce contrat était fixé au 27 juillet 1983 ; que Mme Daniel a conclu avec cette même association, le 5 septembre 1983, un second contrat de travail à durée déterminée, sans terme fixe et pour une durée minimale de 51 jours, afin d'assurer le remplacement de la même salariée que précédemment, celle-ci se trouvant toujours en congé ; qu'à la suite de la démission de son emploi donnée par cette dernière, avec effet du 28 novembre 1985, l'association a, le

25 octobre 1985, notifié à Mme Daniel que son contrat à durée déterminée se terminerait le 27 novembre 1985 ; qu'estimant que les relations contractuelles s'étaient poursuivies au delà du terme du premier contrat et qu'en conséquence, celui-ci était devenu à durée indéterminée, Mme Daniel a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement par l'association d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le contrat de travail conclu le 20 avril 1983 était devenu à durée indéterminée et condamner l'association à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'abord relevé que l'association, après en avoir obtenu l'autorisation de l'Inspection du Travail, avait versé à la salariée, après le terme fixé par le contrat, l'allocation prévue par l'article R. 351-20 du Code du travail en faveur des salariés ne pouvant pas bénéficier de la totalité des congés payés, en cas de fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel, et que cette allocation, dont l'employeur a obtenu le remboursement par l'Administration, n'est due que lorsque les salariés, qui en bénéficient, restent liés à celui-ci par un contrat de travail ; qu'elle a ensuite constaté que le certificat de travail délivré à l'intéressée mentionnait que celle-ci avait occupé successivement l'emploi de sténo-dactylographe groupe IV du 3 mars 1983 au 5 septembre 1983 et celui de sténo-dactylographe groupe V bis du 5 septembre 1983 au 27 novembre 1985 ; Qu'en se déterminant de la sorte, alors que, d'une part, il ne résulte pas de ses propres constatations que le premier contrat de travail à durée déterminée se soit effectivement poursuivi après le terme convenu, alors que, d'autre part, l'employeur avait, en octobre 1983, réglé à l'intéressée l'indemnité de fin de contrat se rapportant au premier contrat, et alors, enfin, que la conclusion d'un second contrat pour assurer le remplacement de la même salariée désormais en congé parental était licite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Daniel, envers l'APAJH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43456
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrats successifs à durée déterminée - Appréciation - Contrat à durée indéterminée - Constatations insuffisantes.


Références :

Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977
Code du travail L122-1, L122-3-11 2e al.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-43456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43456
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