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11/05/1993 | FRANCE | N°92-82747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1993, 92-82747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHRISTOL Pierre,5 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1992 qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre X... des chefs de forfaiture

et corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, déclarant non r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHRISTOL Pierre,5 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1992 qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre X... des chefs de forfaiture et corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, déclarant non recevable cette constitution ;

Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de corruption et forfaiture contre "le tribunal des prud'hommes", le juge d'instruction saisi a, par ordonnance du 20 juin 1991, fixé le montant de la consignation a versé et imparti à X... un délai de 20 jours pour le faire ; que cette ordonnance comporte la mention, certifiée par le greffier, de sa notification à la partie civile par lettre recommandée du même jour ; que X... n'ayant pas consigné dans le délai fixé, le juge d'instruction, a, par l'ordonnance entreprise en date du 18 juillet 1991, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance ; qu'en effet, d'une part, la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; que d'autre part, aux termes de l'article 88 alinéa 2, du même Code, le défaut de consignation, dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Consignation - Délai - Notification par le greffier suivant lettre recommandée - Défaut - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 88 al. 2, 183

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 mai. 1993, pourvoi n°92-82747

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-82747
Numéro NOR : JURITEXT000007543380 ?
Numéro d'affaire : 92-82747
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-11;92.82747 ?
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