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11/05/1993 | FRANCE | N°92-81916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1993, 92-81916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour emploi d'un travailleur clandestin, à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 555, 558, 563, 566 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du demandeur irrecevable comme formé hors délai ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, Boisserie disposait d'un délai de dix jours à compter de la signification du jugement pour en interjeter appel ; que ce délai expirait donc le 13 mai 1991 et que l'appel qu'il a formé le 3 juin 1991 est manifestement hors délai ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 555 du Code de procédure pénale, selon lequel l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé, que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification doivent être mentionnées dans l'exploit et qu'il résulte de l'examen de l'exploit de signification du jugement que cette signification n'est pas régulière dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 558, alinéa 3 du Code de procédure pénale que l'huissier doit informer sans délai l'intéressé de la remise en mairie par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie ; qu'il résulte des mentions de l'avis de réception que l'huissier a envoyé la lettre recommandée seulement le 7 mai, le dépôt en mairie datant du 3 mai et un délai de quatre jours s'étant écoulé entre ces deux dates ; que dès lors, l'exploit remis en mairie ne pouvait produire les mêmes effets que s'il avait été déclaré à personne et faire courir le délai d'appel et que, par conséquent, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du demandeur" ;

" Vu lesdits articles ;

Attendu que si, aux termes de l'article 498 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode pour la partie qui n'était pas présente à l'audience où la décision a été prononcée, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même Code ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu le 3 juin 1991 d'un jugement contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué constate que l'exploit de signification a été délivré en mairie le 3 mai 1991 et que l'huissier a informé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception, portant la date du 7 mai ;

Mais attendu que la signification prévue par l'article 558 du Code précité ne peut être considérée comme parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où les formalités prescrites par l'alinéa 3 de ce texte ont été accomplies dans les conditions dudit article ; qu'il en est ainsi de l'obligation prévue par la loi d'informer "sans délai" l'intéressé de la remise de l'exploit en mairie ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué et des seules mentions figurant sur l'avis de réception précité, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'en l'espèce, cette obligation a été respectée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81916
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Point de départ - Signification - Signification faite en mairie - Formalités - Accomplissement - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 555 et 558 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1993, pourvoi n°92-81916


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81916
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