LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
18/ de M. Jean-Claude X..., demeurant rue Henriuy à Saint-Loup (Haute-Saône),
28/ de Mme Jean-Claude X..., demeurant rue Henriuy à Saint-Loup (Haute-Saône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune mention du bail, à l'exception de celle de café, ne concernait l'activité exercée dans les locaux loués et que la nature de celle-ci n'entrait pas dans les charges et conditions assorties de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la faute commise par les preneurs en exerçant une activité d'enregistrement de paris "PMU" n'était pas suffisamment grave pour motiver la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, exempts de dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;