La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1993 | FRANCE | N°91-18836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1993, 91-18836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ... à Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

18/ de la société anonyme Fidal, dont le siège est 2, bis rue de Villiers, Les Hauts de Villiers à Levallois Perret (Hauts-de-Seine),

28/ la société d'Enseignement par petits groupes "EPG", société à responsabilité limitée dont le siè

ge est ... (15e),

38/ Mme Bernadette A..., veuve Le Corre, demeurant ... (Tarn-et-Garonne), pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ... à Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

18/ de la société anonyme Fidal, dont le siège est 2, bis rue de Villiers, Les Hauts de Villiers à Levallois Perret (Hauts-de-Seine),

28/ la société d'Enseignement par petits groupes "EPG", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (15e),

38/ Mme Bernadette A..., veuve Le Corre, demeurant ... (Tarn-et-Garonne), prise tant en son nom personnel, qu'ès qualités d'administratrice légale, sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Bénédicte Z...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Fidal, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'Enseignement par petits groupes "EPG", de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ciaprès annexé :

Attendu que Mme X... ayant seulement sollicité la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les manquements reprochés à Mme Z... ne constituaient pas une violation suffisamment grave des termes du bail pour justifier cette résiliation et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre B), 06 juin 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1993, pourvoi n°91-18836

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18836
Numéro NOR : JURITEXT000007187433 ?
Numéro d'affaire : 91-18836
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-11;91.18836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award