AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Le Menuisier", à Brie (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant "Le Menuisier", à Brie (Ardèche),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le bail, consenti aux époux Y..., portait notamment sur un bâtiment à usage semi-industriel, destiné à l'élevage de veaux en batterie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les parties étaient toujours liées par un bail à ferme et qui n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les travaux litigieux tendaient à la mise en conformité du bâtiment avec la réglementation relative aux installations classées, laquelle exige la création d'une fosse étanche pour le stockage du lisier et des eaux résiduaires et que la clause du bail, stipulant que le preneur prenait le bien loué dans l'état où il existait le jour de l'entrée en jouissance, ne permettait pas au bailleur de s'exonérer de l'obligation de supporter le coût desdits travaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.