AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société A... carburants (STRECA), société anonyme dont le siège est Quartier des Sardenous à Cannat (Bouches-du-Rhône),
28) M. Y..., Jean ustave A..., demeurant ... à Cannat (Bouches-du-Rhône),
38) M. Claude Z..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société A... carburants, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
48) M. de Saint-Rapt, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société A... carburants, demeurant 78-90, avenueabriel Péri à Cavaillon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société Fina France, dont le siège est 19, rue duénéral Foy à Paris (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me X... de la société A... carburants, de M. A... et de MM. Z... et de Saint-Rapt ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Fina France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 décembre 1992, Me X..., avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société A... carburants et de MM. A..., Z... ès qualités et de Saint-Rapt ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 12 février 1991, au profit de la société Fina France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 16 juin 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société A... carburants et à MM. A..., Z... ès qualités et Saint-Rapt ès qualités de leur DESISTEMENT ;
! Condamne les demandeurs, envers la société Fina France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;