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11/05/1993 | FRANCE | N°91-13234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-13234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Y...,

28/ Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ... (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au profit de la société Caroll international, société anonyme, dont le siège social est ... (3e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Y...,

28/ Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ... (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au profit de la société Caroll international, société anonyme, dont le siège social est ... (3e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCPatineau, avocat des époux X..., de la SCPauzès ethestin, avocat de la société Caroll International les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate que le pourvoi a été retiré du rôle de la Cour de Cassation en tant que formé par Mme X... ;

Et sur le pourvoi en tant que formé par M. X... :

Attendu que la société Caroll international, venant aux droits de la société Cofintex, a assigné la société à responsabilité limitée Rogitex, ayant pour gérante Mme X..., en paiement de lettres de change revenues impayées, dont le montant s'élevait, à la date du 4 mars 1989, à 269 950,35 francs ; qu'elle a, dans le même temps, assigné aux mêmes fins Mme X... et le mari de celle-ci, qui s'étaient tous deux, par acte sous-seing privé du 20 août 1985, portés cautions solidaires envers la société Cofintex, des sommes "dues" par la société Rogitex ; que le tribunal de commerce a accueilli la demande dirigée contre la société Rogitex mais a rejeté celle dirigée contre M. et Mme X... ; que, sur appel de la société Caroll international, l'arrêt attaqué a condamné les cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 631 du Code de commerce et L. 411-1 du Code de l'organisation judiciaire, M. X... reproche à la cour d'appel de s'être reconnue compétente pour connaître du litige ;

Mais attendu que la cour d'appel étant juge d'appel à la fois du tribunal de grande instance et du tribunal de commerce, M. X... n'a pas intérêt à soutenir le moyen ; que celui-ci est donc irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Attendu que, pour condamner M. X... solidairement avec la société Rogitex à payer à la société Caroll international la somme de 269 950,35 francs, l'arrêt retient que les cautions se sont engagées "à payer toutes les sommes dues par la société Rogitex" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'un côté, que la cour d'appel relevait que le cautionnement des époux X... pour les sommes "dues" par la société Rogitex datait du 20 août 1985 et, d'un autre côté, qu'il était constant que la somme de 269 950,35 francs concernait des dettes de la société Rogitex nées postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. X..., l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Caroll international, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre B), 06 juin 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-13234

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 11/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-13234
Numéro NOR : JURITEXT000007191466 ?
Numéro d'affaire : 91-13234
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-11;91.13234 ?
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