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11/05/1993 | FRANCE | N°91-12331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1993, 91-12331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :

18/ M. Claude Z...,

28/ Mme Michèle Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :

18/ M. Claude Z...,

28/ Mme Michèle Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les travaux ne concernaient pas la reconstruction de l'immeuble pour laquelle M. X... s'était vu refuser un permis de construire, mais la consolidation du gros oeuvre, pour éviter tout risque d'effondrement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturation, que, si la distribution intérieure des logements avait été modifiée, il n'y avait pas eu d'augmentation de la surface habitable de l'immeuble ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans dénaturation, et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'acceptation d'adjoindre à la location de nouvelles pièces quatre ans après le début du bail n'impliquait, de la part des locataires, aucune acceptation du statut du bail primitif et que ces derniers avaient répondu, en 1987, par un refus à la proposition d'un nouveau bail régi par la loi du 23 décembre 1986, en sollicitant l'application de la surface corrigée ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en entérinant le rapport de l'expert sur la détermination de la somme versée par les époux Z... à titre de trop perçu ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux Z... ayant sollicité, en cause d'appel, la condamnation de M. X... à rembourser la somme versée à titre de trop perçu avec intérêts à compter de la date de l'assignation, M. X... n'a pas critiqué, dans ses conclusions d'appel, le point de départ des intérêts ainsi sollicités ; que le moyen est, dès lors, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12331
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 09 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1993, pourvoi n°91-12331


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12331
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