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11/05/1993 | FRANCE | N°90-87566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1993, 90-87566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THE UNITED KINGDOM MUTUAL STEAM SHIP

ASSURANCE ASSOCIATION (BERMUDA) LIMITED,

- THE WEST OF ENGLAND SHIPOWNERS MUTUAL

PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION


(LUXEMBOURG), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THE UNITED KINGDOM MUTUAL STEAM SHIP

ASSURANCE ASSOCIATION (BERMUDA) LIMITED,

- THE WEST OF ENGLAND SHIPOWNERS MUTUAL

PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION

(LUXEMBOURG), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 20 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie sur leurs plaintes avec constitution de partie civile contre X... des chefs de tentative d'escroqueries et complicité, faux et usage de faux, tentative de faux et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575- alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit la plainte irrecevable en ce qu'elle porte sur l'établissement des polices d'assurance pour compte des vendeurs ;

"aux motifs que l'établissement des polices d'assurances pour le compte, notamment de Tradigrain (23.1.84), Interagra (10.02.84) et Tradax (26.06.84), dénoncé comme un stratagème constitutif de faux par supposition de personne, doit être replacé dans son contexte ; qu'ainsi que rappelé ci-dessus, les vendeurs ne pouvaient ignorer que la SGS était garantie par les assureurs ; que les polices, dont la formule pour compte est usuelle en la matière, précisaient essentiellement le contrat de vente de grain pour lequel la garantie était accordée et les risques assurés ; que la SGS et ses assureurs pouvaient estimer que les vendeurs ou chargeurs avaient conservé des droits à l'encontre des transporteurs maritimes ; que dès lors que les vendeurs n'ignoraient pas l'existence de contrats d'assurance, l'apparente violation de la disposition du contrat FOG portant interdiction d'assurance pour la SGS, sauf convention écrite spéciale, lorsqu'elle a pu être applicable, ne suffirait pas à établir l'intention frauduleuse rendant le fait pénalement punissable ; qu'en tout cas, les polices pour compte constituaient un titre contre les assureurs de la SGS mais non contre ceux des transporteurs ; que ce n'est qu'au cas où il aurait été admis que les assureurs de la SGS bénéficiaient des droits des vendeurs qu'un préjudice aurait pu être causé aux assesseurs des transporteurs ; que ceux-ci ne pouvaient donc subir un préjudice direct à raison des faux allégués ; qu'ainsi que le fait observer avec raison le procureur général, les appelants sont donc irrecevables en leur plainte de ce chef ;

"alors, d'une part, que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; que la cour d'appel de Rouen s'est implicitement référée à l'arrêt rendu par le cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 1989, décision dont elle avait constaté qu'elle n'avait pas acquis au jour où elle statuait l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, la Cour devait s'expliquer par des motifs propres sur les rapports unissant contractuellement les assureurs de la SGS et les parties civiles assureurs des transporteurs ; qu'en omettant de le faire la Cour a entaché sa décision d'une violation en la forme des conditions essentielles de son existence et ne permet pas le contrôle de la Cour de Cassation ;

"alors, d'autre part, que les mémoires des parties civiles faisaient valoir que l'expression "assurance pour compte" a dans le droit des assurances un sens bien précis qui fait de la police une assurance de chose comportant subrogation automatique dans les droits de l'assuré, alors que cette conséquence n'a pas lieu si la police n'est qu'une assurance de responsabilité civile ; que faute de s'être prononcé sur cet élément, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef essentiel de défense ;

"alors, enfin que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; que la Cour ne pouvait statuer ainsi sans s'expliquer davantage sur les motifs lui permettant de considérer que les vendeurs ne pouvaient ignorer que la SDGS était garantie par des assureurs, ni sur les raisons lui permettant d'affirmer que la SGS et ses assureurs pouvaient estimer que les vendeurs ou chargeurs avaient conservé des droits à l'encontre des transporteurs maritimes ; qu'ainsi la Cour de Rouen, qui se borne à émettre une simple affirmation sur ces points, ne permet pas à la cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

"alors, en tout état de cause, que le faux est punissable en soi indépendemment des conséquences qui en ont été la suite ; qu'il suffit mais qu'il est nécessaire que ces conséquences fussent possibles pour que l'infraction puisse être poursuivie ; que dès lors les parties civiles entendaient rapporter la preuve que ces conséquences étaient réalisables en raison de la production en justice desdites polices et à l'appui d'environ 250 demandes d'indemnisation ; que dès lors, l'arrêt qui a statué par des motifs de droit erronés est en cela même entâché d'une violation de la loi" ;

Attendu qu'il ne peut être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs dès lors que, ainsi qu'elle l'a estimé, les polices souscrites n'établissant de lien de droit qu'entre la Société Générale de Surveillance (SGS) et ses assureurs, les actions engagées ne pouvaient porter directement préjudice aux plaignants ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575-5° du Code de procédure pénale, des articles 512, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a statué que des chefs d'inculpation de faux et usage de faux, tentative de faux et tentative d'escroquerie ;

"alors que la plainte avec constitution de parties civiles relevait les inculpations de faux et usage de faux, tentative de faux, tentative d'escroquerie et de complicité ; que la Cour a omis de statuer sur le chef de complicité de tentative régulièrement visé ce qui justifie à la fois la recevabilité du pourvoi et son bien-fondé" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 575, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information présentée par les parties civiles ;

"aux motifs qu'il n'apparaît pas que puisse être établie, fût-ce par une information complémentaire, l'exactitude de l'hypothèse des appelantes selon laquelle le cabinet X..., la Sogescor et la SGS auraient monté dès l'origine une vaste machination, consciemment frauduleuse pour tous ou certain d'entre eux, dans le but de permettre à la SGS, rémunérée par ses commissions, et à ses assureurs, rémunérés par les primes payées par la SGS, de se faire indemniser de leurs débours par les transporteurs maritimes et leurs assureurs ;

"alors, d'une part, que l'arrêt doit analyser de façon précise les résultats de l'information et être motivé de façon à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ; que dès lors l'arrêt qui statue sur une demande par des motifs dubitatifs, sans analyser les résultats de l'information et qui ne constate pas en quoi elle disposait de tous les éléments pour statuer sur les infractions dénoncées par les parties civiles est par cela même entâché d'une violation en la forme des conditions essentielles de son existence légale, et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

"alors d'autre part, que les parties civiles dans leurs mémoires régulièrement déposés devant la cour, qui demandaient un supplément d'information, insistaient sur l'existence en cause d'appel de pièces nouvelles à savoir un télex du 1er octobre 1984 de la société Tradax à Sogescor, un télex entre les mêmes parties du 5 mars 1985 et enfin, une lettre de Jurinflot du 14 septembre 1989 qui transmettait des documents nouveaux établissant de façon non discutable la signature d'actes antidatés, et par ailleurs la confirmation par la société Granitex de la signature des cessions de droit au profit de la société générale de surveillance ; que faute de s'être prononcé sur ces éléments invoqués pour la première fois en cause d'appel, et susceptibles de modifier l'issue des débats, et de jutifier à tout le moins une nouvelle mesure d'instruction, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef essentiel de défense" ;

Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1147, 150, 405 du Code pénal, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a pour le surplus confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque sur plainte avec constitution de parties civiles portée par les demanderesses ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits qualifiés par les plaignantes tentatives d'escroquerie par prise de la fausse qualité de mandataire, si la Sogescor, organisme de recouvrement, a effectivement mentionné de manière inexacte dans certains documents portant demande d'indemnisation qu'elle agissait au nom des vendeurs ou chargeurs, il n'apparaît pas qu'elle ait nécessairement agi avec une intention frauduleuse ; qu'elle a pu seulement préciser ainsi quelles étaient les firmes intéressées par les transports maritimes concernés ; qu'en tout cas elle n'agissait pas pour son compte personnel mais bien au profit des assureurs de la SGS qui auraient bénéficié de l'éventuelle réussite de ses démarches et qui, à défaut des cessions de droits qu'ils escomptaient obtenir, pouvaient se croire sans mauvaise foi, fût-ce à tort, subrogés dans des droits appartenant aux vendeurs ou chargeurs ainsi que l'a soutenu le gérant de Sogescor ; que l'usage en justice par les assureurs de la SGS de polices d'assurance ne constituant pas des faux punissables mais seulement des contrats litigieux ne peut caractériser l'usage de faux ; qu'il ne constitue pas davantage une tentative d'escroquerie au jugement ou sous la menace d'un jugement s'il a été fait de bonne foi comme le soutient M. X... : que la solution juridique n'étant nullement évidente en l'espèce à raison du manque de netteté des stipulations des contrats FOG la SGS a pu croire qu'elle avait indemnisé les vendeurs de manquants qui ne lui incombaient pas ; que les demandeurs paraissent, du reste, avoir considéré en engageant leurs instances que les manquants résultaient probablement de détournements et non de mauvaises pesées ; que bien que les demandes aient parfois porté même sur des sommes qui n'avaient pas été déboursées en raison des franchises stipulées, il n'apparait pas que des manoeuvres frauduleuses aient été utilisées dans les procédures ; que l'utilisation de la formule selon laquelle les assureurs agissaient aux droits acquis et en tant que de besoin comme cessionnaires et subrogés dans les droits de la SGS, elle-même cessionnaire des droits des vendeurs, n'implique pas, malgré son inexactitude juridique, la mauvaise foi des demandeurs nécessaire pour caractériser l'abus de la qualité vraie d'assureur ; qu'il s'agissait d'une prétention sur laquelle le juge commercial a statué ; qu'on ne peut rassembler des charges suffisantes de tentative d'escroquerie contre quiconque à raison de ces faits ; que les demandes de cession de droits adressées par la SGS aux vendeurs, ses cocontractants, ne constituent aucune infraction pénale dès lors que l'existence des droits pouvait être soutenue" ;

"alors d'une part, que la Cour ne pouvait sans se contredire relever que la Sogescor avait effectivement mentionné de manière exacte dans certains documents portant demande l'indemnisation qu'elle agissait au nom des vendeurs ou chargeurs et cependant retenir que dans ces mêmes demandes la Sogescor avait pu seulement préciser aussi quelles étaient les firmes intéressées par les transports maritimes concernés, et qu'à défaut de s'être expliqué davantage sur ce point, la Cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle face à cette contradiction ;

"alors, d'autre part, que dans leurs mémoires les parties civiles entendaient rapporter et faire la preuve de la mauvaise foi de la Sogescor, en établissant qu'en fait cette dernière par différents télex, notamment en date des 19 décembre 1983, 22 mai 1984, confirmé par l'aveu de M. X..., avait affirmé être mandataire des vendeurs ; que dès lors, la Cour qui s'est abstenue de reprendre ces faits dénoncés par les parties civiles et de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions a omis de statuer sur un chef essentiel de défense ;

"alors, enfin, que tout arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que la Cour qui par deux fois a motivé sa décision non par des motifs propres mais par référence aux allégations de M. X..., gérant de la Sogescor, a entaché son arrêt d'une violation en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne permet pas la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu d'une part, que les moyens, qui sous le couvert de défaut de motifs, manque de base légale, visent à remettre en cause, tant les circonstances de fait que les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a fondé sa décision disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, en ce qui concerne les faits qualifiés par les plaignants de tentative d'escroquerie, ainsi que son refus d'ordonner un supplément d'information ne sont pas recevables, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale ;

Que d'autre part, en écartant l'existence, faute d'élément intentionnel d'un fait principal, de tentative d'escroquerie punissable, les juges ont nécessairement écarté l'existence d'une complicité de ces tentatives et qu'il ne peut donc leur être reproché d'avoir omis de statuer de ce chef ;

Que dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87566
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 20 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-87566


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.87566
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