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11/05/1993 | FRANCE | N°90-82977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1993, 90-82977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui,

dans la procédure suivie contre elle, du chef de vol, l'a déclarée coupable, et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef de vol, l'a déclarée coupable, et a ajourné le prononcé de la peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 6, 1128, 1131, 1133, 1591 et 1598 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de propriété soulevée par Mme X... et l'a condamnée du chef de vol ;

"aux motifs que pour soulever la nullité de l'acte de vente, la prévenue prétend que l'acte litigieux (par lequel elle a cédé 50 % du bateau Kara à M. Y...) ne comportait pas de prix déterminé ; qu'il ressort cependant de ses propres explications que l'acte de vente avait été signé moyennant une contrepartie, en l'espèce la reconnaissance par M. Y... de l'enfant à naître ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'acte de vente ne comportait pas de prix ; que la vente était donc nulle, de sorte que l'exception de propriété était justifiée ;

"alors, d'autre part, que les choses qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent faire l'objet d'une convention ; que tel est le cas de la promesse de reconnaissance d'un enfant, une telle reconnaissance n'était pas susceptible d'être vendue, ou achetée, ou encore rémunérée ; qu'en constatant que la vente avait été signée contre la reconnaissance, par M. Y..., de l'enfant à naître, la cour d'appel a donc caractérisé l'existence d'une cause illicite et, partant, la nullité de la vente ;

"alors, enfin, que si la reconnaissance d'un enfant a un caractère discrétionnaire, l'ordre public s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une transaction, la matière d'état des personnes échappant à la libre disposition des parties ; qu'en constatant que la contrepartie des 50 % de parts du bateau cédés par Mme X... était la reconnaissance, par M. Y..., de l'enfant à naître, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une cause contraire à l'ordre public, c'est-à-dire illicite, entraînant la nullité de la vente" ;

Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 544 du Code civil et 379 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de propriété soulevée par Mme X... et l'a condamnée du chef de vol ;

"au motif que l'exception soulevée par la prévenue n'est pas fondée, celle-ci ne consistant pas en un droit réel immobilier ;

"alors que l'exception de propriété peut être soulevée à propos de n'importe quelle chose, mobilière ou immobilière, lorsqu'il est argué que cette chose a fait l'objet d'un vol ; que l'exception était donc recevable" ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 815-2 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie X... coupable de vol ;

"aux motifs que la prévenue a reconnu avoir constaté une effraction et avoir emporté divers éléments du navire pour les mettre à l'abri ; que le fait qu'elle ait refusé de restituer les objets pris sur le bateau établit sa mauvaise foi ;

"alors, d'une part, que tout indivisaire peut prendre, seul, les mesures conservatoires à la conservation du bien indivis ; qu'en constatant que Mme X... (copropriétaire à 50 % du bateau) a emporté, après constatation d'une effraction, divers éléments d'équipement pour les mettre à l'abri, l'arrêt attaqué a caractérisé un acte conservatoire exercé par un coindivisaire, mais non un acte de soustraction de la chose d'autrui ;

"alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse doit exister au moment de la soustraction, peu important à cet égard que le prévenu ait ou non proposé de restituer la chose ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire l'intention frauduleuse de

Mme X... du fait qu'elle aurait refusé de restituer les objets pris dans le navire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il n'importe que la prévenue ait été ou non copropriétaire du bateau, dès lors que cette qualité ne lui conférait pas le droit de soustraire, ni des éléments d'équipement de ce bateau, ni des objets apportés dans ce bateau par leur propriétaire ; que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié sa mauvaise foi, l'ont donc, à bon droit, déclarée coupable du délit poursuivi, sans encourir les griefs allégués ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la méconnaissance des articles 469-1, 469-3, 509, 512, 515 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel du prévenu, dont ils ne peuvent aggraver le sort, contre un jugement qui le déclare coupable d'une infraction, et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, doivent, après avoir statué sur la culpabilité, fixer la date à laquelle ils prononcent sur la peine ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir maintenu la décision des premiers juges sur la culpabilité d'Annie X..., a également confirmé le jugement sur l'ajournement de la peine, sans autre précision, mais en indiquant, dans la motivation de l'arrêt, que cet ajournement était décidé "dans l'attente de la preuve de la restitution des objets pris sur le navire" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par un arrêt ayant pour conséquence un sursis à statuer indéterminé sur la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 février 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le moyen relevé d'office) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer sur la peine - Durée indéterminée - Interdiction.


Références :

Code de procédure pénale 469-1, 469-3, 509, 512, 515 al. 2 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-82977

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-82977
Numéro NOR : JURITEXT000007543389 ?
Numéro d'affaire : 90-82977
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-11;90.82977 ?
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