AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Danielle X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société en commandite simple (SCS) Safi et Cie Microviv, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
! d! Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 30 janvier 1990 ; que sa déclaration de pourvoi a été faite auprès du greffe de la cour d'appel d'Angers le 24 avril 1990, soit après l'expiration du délai prévu par les textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne Mme X..., envers la société Safi et Cie Microviv, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;