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10/05/1993 | FRANCE | N°92-82205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1993, 92-82205


REJET du pourvoi commun formé par :
- la Fédération nationale des distributeurs de films, la société Twentieth Century Fox France, la société United International Pictures, le Centre national de la cinématographie, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1992, qui, après relaxe partielle, dans les poursuites exercées contre Jean-Baptiste X... des chefs d'infractions au Code de l'industrie cinématographique et de contrefaçon, a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la société Twent

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REJET du pourvoi commun formé par :
- la Fédération nationale des distributeurs de films, la société Twentieth Century Fox France, la société United International Pictures, le Centre national de la cinématographie, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1992, qui, après relaxe partielle, dans les poursuites exercées contre Jean-Baptiste X... des chefs d'infractions au Code de l'industrie cinématographique et de contrefaçon, a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la société Twentieth Century Fox France, de la société United International Pictures et du Centre national de la cinématographie, et n'a pas fait entièrement droit à la demande de la Fédération nationale des distributeurs de films.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de la société United International Pictures :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom des autres demandeurs :
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur du Centre national de la cinématographie et pris de la violation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions, à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, de l'article 3 du décret n° 58-441 du 14 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, des articles 485, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité du procès-verbal du Centre national de la cinématographie du 5 octobre 1988 ;
" aux motifs propres et repris des premiers juges, d'une part, que Jean-Baptiste X... expose que les agents du CNC ont saisi de nombreux documents sans respecter les prescriptions des articles 56 et suivants et 76 du Code de procédure pénale ; que seuls les officiers de police judiciaire sont autorisés à procéder à une saisie dans des conditions bien précises et que les agents du Centre national de la cinématographie (CNC) n'ont pas cette qualité ; qu'en effet l'article 2 du décret du 14 avril 1958 ne leur donne pas ce pouvoir et que l'arrêté du 19 mars 1947 dans son article 2 ne leur permet de demander que la " communication " des documents ; que les agents du CNC ne peuvent donc que consulter sur place les documents sans les emporter ; que dans une lettre du 12 juillet 1988, le sous-directeur des affaires générales du CNC écrit qu'il est " de pratique courante que les inspecteurs " rapportent à leur bureau les documents auxquels " ils ont accès ", qu'une décharge peut être donnée au chef d'entreprise qui en fait la demande ; qu'il admet donc implicitement que dans la présente affaire des documents ont été emportés comme cela résulte du procès-verbal bien qu'il n'en soit pas fait expressément état ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal et, implicitement, du courrier du sous-directeur des affaires générales du CNC du 12 juillet 1988, que les inspecteurs du CNC n'ont pu opérer leurs constatations entre le 11 décembre 1987 puis le 10 mars 1988 au siège de la SA OCCP qui est en même temps le domicile privé de X... en procédant à la saisie d'une importante quantité de documents sans être légalement habilités pour ce faire et que le procès-verbal du 5 octobre 1988 qui repose en réalité, sans que cela soit expressément mentionné, sur l'exploitation de documents " saisis ", est donc entaché de nullité ;
" aux motifs, d'autre part, que, relativement à la violation de l'article 3 du décret du 19 mars 1947 en ce qui concerne le défaut d'avis verbal de l'intention de dresser procès-verbal et le non-respect du délai de 3 mois à compter de cet avis pour dresser cet acte, aucune mention du procès-verbal ne fait état de l'avis verbal de leur intention de dresser procès-verbal, fût-ce seulement au titre du contrôle du 11 décembre 1987 ni d'un quelconque avis écrit postérieur à cette date et antérieur au 5 octobre 1988 pas plus que n'y est formulée la moindre explication sur le non-respect du délai de 3 mois imparti pour dresser procès-verbal à compter de l'avis verbal ou écrit ; que le non-respect de ces formalités n'est pas sanctionné d'une nullité formelle mais constitue bien une cause de nullité pour violation des droits de la défense, X... n'ayant à aucun moment été averti des suites données à la visite et à la " saisie " des documents, et le procès-verbal du 5 octobre 1988 ayant été transmis au procureur de la République dès le 6 octobre, sans qu'aucun débat contradictoire n'ait été installé durant les opérations de contrôle et de dépouillement des documents " saisis " ; qu'en ce sens, X... dément avoir reçu la lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 1988, dont le CNC ne produit pas cet avis de réception ;
" aux motifs propres ou repris des premiers juges, enfin, que Jean-Baptiste X... soutient que lorsque le CNC a adressé le 6 octobre 1988 le procès-verbal, il n'était pas accompagné de la lettre de notification exigée à peine de nullité ; que si le procès-verbal porte mention de l'envoi à X... de la lettre recommandée avec avis de réception de notification du procès-verbal du 5 octobre 1988, le CNC n'a pas produit l'avis de réception de cet acte de procédure essentiel, puisqu'il instaure un délai de 15 jours pour permettre au verbalisé de " présenter ses observations sur les faits constatés " ; que de surcroît, cette phase de procédure, dont X... constatait le non-respect par courrier du 11 octobre 1988, a été totalement occultée en l'espèce dès lors que, sans attendre l'expiration de ce délai de 15 jours, le CNC adressait le procès-verbal dès le 6 octobre au procureur de la République en vue du déclenchement de l'enquête préliminaire, laquelle était ouverte le 30 décembre suivant ; que la suppression de la phase de discussion contradictoire entre les inspecteurs du CNC habilités à constater des infractions et le contrevenant présumé, s'agissant d'une matière technique particulière, la réglementation de l'exploitation des salles de cinéma et de la diffusion des films, devait constituer un préalable obligatoire à la saisine de l'autorité judiciaire chargée de la poursuite des infractions ; que cette omission a bien constitué non une nullité formelle, mais une violation du principe supérieur de la défense ; que l'argument selon lequel X... aurait fait valoir ses observations ne peut être retenu puisque dans sa lettre du 11 octobre 1988, il faisait état de l'absence de lettre de notification et considérait que le procès-verbal était entaché de nullité et qu'il n'a pas fait valoir d'arguments au fond ;
" alors, de première part, qu'abstraction faite de motifs purement hypothétiques, l'arrêt attaqué n'a aucunement constaté la réalité de la saisie de documents prétendument opérée par les agents du CNC, saisie qui ne ressort pas davantage des énonciations du procès-verbal du 5 octobre 1988 ;
" alors, de deuxième part, qu'à supposer l'emport de documents par les inspecteurs du CNC établi par la lettre du 12 juillet 1988 du sous-directeur des affaires générales du CNC, en dépit de son caractère très général, cette opération ne saurait être assimilée à une saisie mais doit être rattachée au droit de communication dont bénéficient les agents commissionnés par le CNC aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 1947 ;
" alors, de troisième part, que l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1947 prescrit aux agents commissionnés par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'aviser l'intéressé de leur intention de dresser procès-verbal et précise que cet avis est décerné soit oralement si le contrôle est effectué en présence de l'intéressé, soit par lettre recommandée lorsque l'infraction ressort des constatations opérées en son absence ; que le texte n'impose pas à ce stade de la procédure la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception ; que contrairement aux énonciations de l'arrêt, le procès-verbal du 5 octobre 1988 constate expressément que les agents verbalisateurs ont avisé le contrevenant le 6 juillet 1988 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juillet 1988 et reçue le 7 juillet de leur intention de dresser procès-verbal et qu'en application de l'article 3 du décret du 14 avril 1958 ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire ;
" alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1947, le procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à dater du jour auquel l'intéressé aura été avisé ; que ces dispositions -dont l'inobservation est au demeurant dépourvue de sanctions- ont été respectées en l'espèce puisqu'il résulte des constatations des premiers juges que X... a reconnu que le CNC lui avait adressé le procès-verbal le 6 octobre 1988, c'est-à-dire très exactement 3 mois après l'envoi le 6 juillet 1988 de l'avis par lequel les agents verbalisateurs lui faisaient part de leur intention de dresser procès-verbal ;
" alors, de cinquième part, qu'aucun texte ne prescrit une phase de discussion contradictoire entre les inspecteurs commissionnés par le directeur du Centre national de la cinématographie et le contrevenant présumé comme préalable obligatoire à la saisine de l'autorité judiciaire ; qu'il résulte en effet de la combinaison des articles 3 de l'arrêté du 19 mars 1947 et 3 du décret du 14 avril 1958 que les agents du CNC doivent transmettre les procès-verbaux qu'ils ont dressés dans les 8 jours au procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel est située l'entreprise intéressée tandis que le contrevenant jouit d'un délai de 15 jours francs à compter de la remise du procès-verbal ou de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception pour envoyer ses explications au Centre national de la cinématographie par lettre recommandée avec accusé de réception et que dès lors la transmission du procès-verbal d'infraction par le CNC au procureur de la République avant l'écoulement du délai permettant au contrevenant de présenter ses observations est parfaitement régulière ;
" alors, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1947, l'intéressé jouit d'un délai de 15 jours francs à compter de la remise du procès-verbal ou de la présentation de la lettre recommandée de notification pour envoyer ses explications au Centre national de la cinématographie par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le procès-verbal et la lettre de notification doivent rappeler à peine de nullité le délai accordé à l'intéressé pour exercer son droit de défense ; qu'il ne résulte pas de ces termes que la lettre de notification soit exigée à peine de nullité dès lors que le procès-verbal rappelle -comme cela est le cas en l'espèce- le délai accordé à l'intéressé pour exercer sa défense ; qu'il résulte des constatations des premiers juges que X... a reçu le procès-verbal le 6 octobre 1988 et a fait valoir ses observations le 11 octobre 1988, c'est-à-dire dans le délai précité et qu'ainsi il n'est nullement établi que la défense ait été dans l'impossibilité d'exercer ses droits, la circonstance que X... ait choisi d'argumenter sur la régularité de la procédure plutôt que sur le fond n'établissant aucunement la violation alléguée des droits de la défense " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de la Fédération nationale des distributeurs de films et pris de la violation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 mars 1947, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal du Centre national de la cinématographie en date du 5 octobre 1988 ;
" alors, d'une part, que l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1947, qui confère aux agents du Centre un droit de communication des documents, leur permet par là même de les emporter ;
" alors, d'autre part, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles si les agents n'avaient pas avisé le prévenu de leur intention de dresser un procès-verbal, c'est qu'ils avaient constaté les infractions ultérieurement à la lecture des pièces communiquées ;
" alors, en outre, que les dispositions de l'arrêté du 19 mars 1947 n'ont pas pour objet d'établir au moment de l'établissement du procès-verbal un débat contradictoire et que leur méconnaissance ne constitue donc pas une nullité substantielle ;
" alors, de plus, qu'il est constant que le procès-verbal avait été adressé au prévenu avec la mention du délai de 15 jours prévu par l'article 3 de l'arrêté, qu'il importe donc peu que cet envoi n'ait pas été accompagné d'une lettre de notification ;
" alors, enfin, que l'arrêté du 19 mars 1947 n'interdisait nullement au Centre national de la cinématographie de transmettre immédiatement ce procès-verbal au ministère public " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui, proposés par les parties civiles demanderesses, discutent les motifs par lesquels les juges du fond ont accueilli une exception tirée de la nullité d'un acte relatif à l'action publique, ne sont pas recevables ;
Qu'en effet, lorsque l'arrêt satisfait en la forme aux conditions de son existence légale, la Cour de Cassation, saisie seulement du recours formé par les parties civiles, ne peut exercer son contrôle que sur les énonciations dudit arrêt statuant sur les éléments constitutifs de l'infraction et sur le droit à réparation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur du Centre national de la cinématographie et pris de la violation de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, de l'article 1er du décret n° 58-441 du 14 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef des délits prévus et punis par l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Centre national de la cinématographie ;
" alors, d'une part, que le prévenu était poursuivi pour avoir omis de déclarer des recettes au Centre national de la cinématographie et d'avoir employé des manoeuvres tendant à permettre de fausses déclarations (utilisation de billetteries non réglementaires) faits prévus et réprimés par l'article 18, alinéas 1 et 2, du Code de l'industrie cinématographique ; que ce texte confère expressément en son alinéa 3 à tout intéressé et notamment au directeur général du Centre national de la cinématographie le droit de se constituer partie civile ; qu'en cet état, si la cour d'appel pouvait au cas où elle ne considérait pas les faits poursuivis à l'encontre du prévenu, débouter le Centre national de la cinématographie de ses demandes, elle ne pouvait sans violer l'article 18 précité, déclarer sa constitution de partie civile irrecevable ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'unique support des poursuites était le procès-verbal d'enquête préliminaire n° 6 du 27 juin 1989 de la police judiciaire de Bordeaux et à analyser -de manière au demeurant totalement erronée- la structure juridique de l'infraction poursuivie sur le fondement de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique sans faire état des constatations contenues dans le procès-verbal d'enquête préliminaire précité relativement aux faits poursuivis (omission de déclarations de recettes et utilisation de billetteries non réglementaires) la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
" alors, enfin, que l'opinion de la Cour selon laquelle les infractions relevant de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique appartiennent à la catégorie des délits requérant l'intention coupable d'enfreindre la réglementation en recourant à des moyens frauduleux est erroné ; qu'en effet, il résulte clairement des termes de l'article 18 du Code précité que l'omission de déclarations de recettes au Centre national de la cinématographie est un délit formel ; qu'en ce qui concerne l'emploi de " manoeuvres tendant à permettre les fausses déclarations ", le texte de l'article 18 du Code précité ne les qualifie aucunement de " frauduleuses " ; que l'article 1er du décret du 14 avril 1958 pris pour son application énumère les faits constitutifs de manoeuvres ; qu'il s'agit de manquements à des obligations précises et que ce texte ne requiert pas l'intention frauduleuse en sorte que l'ensemble des délits visés par l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique -à l'exception du délit de l'article 405 du Code pénal non visé par la poursuite- sont des délits contraventionnels " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de la Fédération nationale des distributeurs de films et pris de la violation de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, de l'article 1er du décret du 14 avril 1958, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les éléments constitutifs du délit de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique n'étaient pas réunis contre X... et que les parties civiles étaient en conséquence irrecevables ;
" aux motifs que ce délit appartient à la catégorie de ceux qui requièrent l'intention coupable d'enfreindre la réglementation en recourant à des moyens frauduleux, et que les éléments de la cause ne permettaient pas d'établir l'élément matériel de ce délit ;
" alors, d'une part, que l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique et l'article 1er du décret du 14 avril 1958 n'exigent pas une telle intention, l'infraction étant constituée dès lors que le prévenu a commis volontairement les agissements qui s'y trouvent décrits, même sans intention frauduleuse ;
" alors, d'autre part, que la Cour s'est abstenue de préciser quelles étaient les circonstances sur lesquelles la poursuite était fondée pour prouver l'élément matériel de l'infraction " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de la société Twentieth Century Fox France et pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, 1er de la décision réglementaire n° 50 du 9 juin 1954 du Comité national cinématographique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ne retenant le délit de contrefaçon à l'encontre de X... qu'à raison de la diffusion le 11 décembre 1987 à Pessac de l'oeuvre " Au revoir les enfants " et a, par conséquent, débouté les sociétés Twentieth Century Fox et United International Pictures de leurs constitutions de parties civiles à raison de la diffusion d'autres oeuvres en violation du droit d'auteur ;
" aux motifs que le délit de contrefaçon prévu et puni par les articles 425 et 426 du Code pénal suppose établi l'élément intentionnel ; que celui-ci se présume ; qu'il appartient au contrefacteur d'administrer la preuve de sa bonne foi ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont justement admis que les éléments de la cause, l'imprécision des relations contractuelles entre X... et les représentants des auteurs et les pratiques établies dans le cadre de l'activité non commerciale de la SARL OCCP ne permettaient pas de retenir l'élément matériel de l'article 426 et notamment l'absence de l'accord pouvant constituer une violation des droits de l'auteur ; qu'il convient par adoption de motifs de confirmer et de compléter en ce sens les relaxes prononcées au profit de X... ;
" alors que, d'une part, constitue l'élément matériel de contrefaçon le fait pour le bénéficiaire d'une autorisation de l'auteur de ne pas respecter les conditions auxquelles cette autorisation était subordonnée, ce qui était précisément le cas en l'espèce où, comme le faisaient valoir les parties civiles dans leurs conclusions fondées sur des pièces versées aux débats, X... avait diffusé dans le circuit non commercial des films pour lesquels il n'avait obtenu qu'une autorisation de diffusion concernant exclusivement le secteur commercial avec des conditions précises de date et de lieu qu'il a enfreintes ; que, dès lors, la Cour qui, sans aucunement examiner les arguments et les pièces de la partie civile établissant de manière certaine l'existence d'engagements contractuels clairs et précis entre la SARL OCCP et les sociétés représentantes des auteurs, a retenu une prétendue imprécision des relations contractuelles que, au demeurant, elle n'a, pas plus que les premiers juges, caractérisée et ce, pour écarter tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit de contrefaçon poursuivi, a entaché sa décision tout autant d'un défaut de réponse à conclusions que d'une insuffisance de motifs, qui la prive de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, l'article 1er de la décision réglementaire n° 50 du 9 juin 1964 n'autorisant les films à être projetés dans le secteur non commercial qu'après l'expiration d'un délai de 3 ans à dater de leur mise en exploitation commerciale pour précisément protéger l'industrie cinématographique, la Cour, qui s'est ainsi référée à une prétendue imprécision dans les relations contractuelles pour admettre ainsi implicitement mais nécessairement l'absence de caractère fautif de cette violation des dispositions à caractère général, sans même rechercher si, par le passé, les parties civiles avaient accepté de telles entorses à la réglementation susvisée, a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance ;
" qu'enfin, en matière de droits d'auteur, une simple tolérance de la part de l'auteur ne pouvant en aucune manière valoir consentement, les juges du fond, qui ont prétendu se référer à une pratique admise dans les relations entre la SARL OCCP et les sociétés distributrices, nonobstant les termes clairs et précis des contrats produits par ces dernières et démontrant qu'en tout état de cause elles avaient, sur un certain nombre de titres récents, subordonné la diffusion à des conditions très précises, ont là encore, privé leur décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur du Centre national de la cinématographie et pris de la violation de l'article 3 du décret n° 58-441 du 14 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, de l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, des articles 425 et 426 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe partielle du prévenu du chef des délits de contrefaçon ;
" aux motifs, d'une part, repris des premiers juges que X... soutient qu'il a reçu en 1964 l'autorisation du Centre national de la cinématographie pour projeter des films dans le cadre du secteur non commercial ; qu'il estime que dans la mesure où les bons de commandes quand ils existaient, ne mentionnaient pas les lieux de projection, il pouvait passer les films où bon lui semblait ; qu'il résulte des pièces du dossier que X... programme la projection de films dans des hôpitaux, bases militaires, écoles depuis de nombreuses années et au moins depuis 1964 ; que cette activité, qualifiée de non commerciale, n'a pas été contestée par le Centre national de la cinématographie et les différentes parties civiles avant l'année 1987 soit pendant 23 ans ; que dans une lettre du 27 mars 1964, le directeur du Centre national de la cinématographie en réponse à une question de X... écrit " qu'il ne lui semblait pas que son activité telle qu'elle s'exerce actuellement entre dans le cadre des dispositions... relatives aux accords concernant l'établissement de programmes des salles de spectacles cinématographiques " ; que le Centre national de la cinématographie et les parties civiles ne prétendent pas que l'activité pour laquelle X... est poursuivi soit différente aujourd'hui de celle exposée en 1964 au directeur du Centre national de la cinématographie ; qu'ils l'ont admis pendant près de 23 ans en fournissant des films à sa société, la SARL OCCP qui n'a étendu son activité au secteur commercial qu'au 1er février 1985 dans le cadre de la tournée dite de Nerigean qui a fait l'objet d'une autorisation du Centre national de la cinématographie ; que selon l'enquête de police et les pièces y figurant, la société OCCP loue des films aux distributeurs au forfait au moyen de bons de commandes remplis par ces derniers tout simplement par téléphone ; que les bons produits qui sont souvent des régularisations après le passage des films, ne comportent que les titres des films, les dates de passage et le prix forfaitaire, les lieux de passage étant rarement mentionnés par le distributeur ; qu'il résulte de tous ces éléments et de l'imprécision des relations contractuelles entre X... et les représentants des auteurs que la preuve n'est pas rapportée qu'ils n'avaient pas donné leur accord aux projections réalisées par X... dans le cadre de son activité non commerciale ;
" aux motifs, d'autre part, propres à la Cour que les éléments de la cause, l'imprécision des relations contractuelles entre X... et les représentants des auteurs et les pratiques établies dans le cadre de l'activité non commerciale de la SARL OCCP ne permettent pas de retenir l'élément matériel de l'article 426 et notamment l'absence de l'accord pouvant constituer la violation des droits de l'auteur ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1985, les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit et que dès lors l'existence de tolérances antérieures à ces dispositions et nécessairement relatives à des oeuvres cinématographiques distinctes ne valent pas consentement et ne sont pas de nature à justifier la décision de relaxe intervenue ;
" alors, d'autre part, que les procès-verbaux dressés par les agents commissionnés par le Centre national de la cinématographie font foi jusqu'à preuve contraire ; que dans leur procès-verbal du 5 octobre 1988 les inspecteurs du Centre national de la cinématographie ont constaté, sur les périodes d'activité 1986, 1987 et 1988 de la SARL OCCP que X... mettait, aux fins de représentation publique sans l'accord des représentants des ayants droit, des oeuvres cinématographiques à la disposition de responsables de lieux de représentations dépourvus d'autorisation d'exercice de la profession et que les lieux de représentation dont il était question ne faisaient pas partie des points de projection autorisés de la tournée OCCP ; qu'ils ont dressé un tableau de ces représentations en infraction avec l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 et qu'en cet état, les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître la valeur probatoire des procès-verbaux dressés par les agents du Centre national de la cinématographie, fonder leur décision sur la considération que la preuve n'est pas rapportée que les représentants des auteurs n'avaient pas donné leur accord aux projections réalisées par X... dans le cadre de son activité non commerciale ;
" alors, enfin, qu'aux termes de l'article 426 du Code pénal, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur ; qu'il faut en déduire que l'élément matériel du délit de contrefaçon doit être caractérisé pour chaque oeuvre séparément ; qu'il résulte des conclusions des sociétés de distribution de films que les contrefaçons reprochées à X... avaient été réalisées de 1985 à 1988 par les représentations de films dans le cadre des sociétés qu'il animait soit à des dates, soit dans des lieux non prévus au contrat intervenu dans chaque cas entre le prévenu et les représentants des auteurs et qu'en ne recherchant pas, cas par cas, si la diffusion des films était conforme aux conventions intervenues, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de la Fédération nationale des distributeurs de films et pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale, interversion de la charge de la preuve :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des poursuites pour contrefaçon concernant divers films ;
" aux motifs que les éléments de la cause, l'imprécision des relations contractuelles entre le prévenu et les représentants des auteurs et les pratiques établies dans le cadre de l'activité non commeciale de la société OCCP, ne permettaient pas d'établir l'élément matériel de l'article 426, et notamment l'absence de l'accord pouvant constituer la violation des droits de l'auteur ;
" alors qu'il appartenait au prévenu d'établir l'existence de cet accord et qu'à défaut l'élément matériel du délit est caractérisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni erreur de droit, et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, les motifs dont elle a déduit que les infractions définies à l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique n'étaient pas constituées, faute d'élément intentionnel, et que le délit prévu à l'article 426 du Code pénal n'était pas caractérisé pour partie des faits dénoncés ;
Attendu, d'autre part, que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles, alors qu'après relaxe du prévenu des chefs précités elle aurait dû les débouter de leurs demandes, celles-ci ne sauraient s'en faire un grief, faute d'intérêt, ne subissant du fait de cette erreur aucun préjudice ;
Attendu qu'en cet état, les moyens, qui, pour l'essentiel, remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur du Centre national de la cinématographie et pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, des articles 1 et 18 du Code de l'industrie cinématographique, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit de contrefaçon relatif à la projection du film " Au revoir les enfants " sans autorisation de l'auteur, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Centre national de la cinématographie ;
" aux motifs que l'activité du Centre national de la cinématographie ne saurait ouvrir droit à réparation au titre de l'article 426 du Code pénal ;
" alors que le Centre national de la cinématographie est un établissement public qui a la charge des intérêts généraux du cinéma et qui a pour mission de contrôler le financement et les recettes des films, est recevable à se porter partie civile dans des poursuites du chef de contrefaçon dans le domaine du cinéma, l'existence d'un préjudice direct et personnel se déduisant de la spécificité du but et de l'objet de sa mission " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu Jean-Baptiste X... coupable de contrefaçon, par diffusion du film " Au revoir les enfants " sans l'autorisation du représentant des auteurs, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Centre national de la cinématographie, en énonçant que l'activité de ce Centre ne saurait ouvrir droit à réparation au titre du délit prévu à l'article 426 du Code pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit de contrefaçon a pour objet la protection des droits d'auteur et qu'aucune disposition légale ne donne au Centre national de la cinématographie la faculté d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect, l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief allégué ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82205
Date de la décision : 10/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Partie civile - Moyen tendant à faire revivre l'action publique éteinte - Moyen remettant en question la validité des actes relatifs à l'action publique (non).

1° Lorsque l'arrêt satisfait en la forme aux conditions de son existence légale, la Cour de Cassation, saisie seulement du recours formé par la partie civile, ne peut exercer son contrôle que sur les énonciations dudit arrêt statuant sur les éléments constitutifs de l'infraction et sur le droit à réparation. La partie civile, seule demanderesse au pourvoi, ne saurait remettre en question les dispositions de l'arrêt statuant sur la validité des actes relatifs à l'action publique(1).

2° CINEMA - Infractions au Code de l'industrie cinématographique - Défaut de déclaration ou fausse déclaration de recettes - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.

2° L'article 18 du Code de la cinématographie incrimine l'absence de déclaration de recettes dans les délais réglementaires, les fausses déclarations ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, et précise que ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées. Il s'en déduit l'existence d'un élément intentionnel.

3° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la cour d'appel - Arrêt de relaxe et déclarant à tort irrecevable la constitution de partie civile - Intérêt (non).

3° La juridiction correctionnelle, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action. Si c'est à tort que, dans un tel cas, la cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile alors qu'elle aurait dû débouter cette partie, celle-ci ne saurait s'en faire un grief, faute d'intérêt, ne subissant aucun préjudice(2).

4° CINEMA - Centre national de la cinématographie - Action civile - Recevabilité - Contrefaçon (non).

4° ACTION CIVILE - Recevabilité - Centre national de la cinématographie - Contrefaçon (non).

4° Aucune disposition ne donnant au Centre national de la cinématographie la faculté d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect, cet établissement ne saurait se constituer partie civile dans une poursuite du chef de contrefaçon, ce délit ayant pour objet la protection des droits d'auteur.


Références :

1° :
2° :
4° :
Code de l'industrie cinématographique 1
Code de l'industrie cinématographique 18
Code de procédure pénale 2, 3
Code de procédure pénale 591
Code pénal 425, 426

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 17 mars 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-08, Bulletin criminel 1991, n° 165, p. 417 (cassation). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1976-06-02, Bulletin criminel 1976, n° 196, p. 511 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1993, pourvoi n°92-82205, Bull. crim. criminel 1993 N° 169 p. 421
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 169 p. 421

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82205
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