AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 405, Montée de Font Vert à Six Fours (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est 35, rueeorges à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1991), que M. X... a demandé à la Caisse régionale la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, d'une période d'activité salariée comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 1970, et que la caisse lui a opposé un refus ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'abord, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, s'il pouvait effectivement établir la réalité de son emploi et justifier de la retenue des cotisations sociales sur son salaire, il lui était, par contre, impossible d'établir que lesdites cotisations avaient bien été versées, et ce du fait des organismes sociaux eux-mêmes puisque l'URSSAF avait détruit les archives des années 1970 et 1971 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si l'absence de preuve ne résidait pas dans le fait que l'URSSAF ne conservait pas ses archives, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et, ensuite, que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge ne peut tenir
compte d'un élément nouveau versé aux débats par l'une des parties qu'autant que l'autre partie a pu utilement présenter ses observations et, éventuellement, produire à son tour de nouvelles pièces ; qu'en se contentant d'énoncer que les parties avaient pu débattre contradictoirement de la pièce versée aux débats par l'intimée à l'audience, sans constater que l'intéressé avait pu faire valoir ses moyens de défense et justifier de l'inexactitude du document litigieux, la cour d'appel a donc violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la mention de l'arrêt suivant laquelle
il a pu être débattu contradictoirement d'une pièce suffit à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Outre-Mer et Français de l'étranger avait pris en compte, pour le calcul des prestations qu'elle verse à M. X... au titre de son activité de commerçant, l'intégralité de l'année 1970, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt treize.