La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1993 | FRANCE | N°92-81431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1993, 92-81431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, épouse BLAIZOT, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 11 février 1992, qui l'a

condamnée, pour homicide involontaire, à un an d'emprisonnement assorti du sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, épouse BLAIZOT, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 11 février 1992, qui l'a condamnée, pour homicide involontaire, à un an d'emprisonnement assorti du sursis simple, a ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les réparations civiles ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ; que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 11 février 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 mai. 1993, pourvoi n°92-81431

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-81431
Numéro NOR : JURITEXT000007561014 ?
Numéro d'affaire : 92-81431
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-05;92.81431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award