AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 16 novembre 1990 qui, pour complicité d'outrage à magistrat, l'a condamné à une amende de 2 000 francs avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la constitution, 4, 59, 60, 222 alinéa 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable de complicité d'outrage à magistrat de l'ordre judiciaire et l'a condamné, en répression, à une amende de 2 000 francs avec sursis ;
"aux motifs que la matérialité et les termes de la lettre incriminée, et notamment son post-scriptum, ne sont pas contestés ; qu'il y a lieu d'approuver les premiers juges d'avoir dit que les termes employés, tels qu'exactement rapportés par eux, mettaient nettement en cause l'impartialité du magistrat instructeur et qu'ils étaient dès lors constitutifs d'outrages (adde ; jugement entrepris p. 3, §§ 4 à 7) ; attendu cependant que s'il est certain que Renard a été le rédacteur matériel de ces termes et leur inspirateur, il n'en reste pas moins vrai que le courrier dont s'agit a été signé et expédié par M. X..., qui se l'est approprié, Renard l'ayant établi pour son compte et à sa demande ; attendu encore que s'il n'est pas contesté par Renard qu'il se sente mal perçu et en butte à des tracasseries de la part de l'institution judiciaire dans son ensemble et dudit premier juge d'instruction en particulier, il n'est pas pour autant prouvé que Renard ait utilisé ce courrier précis pour régler un contentieux personnel, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; que c'est à tort en conséquence que le tribunal correctionnel de Reims a qualifié Renard d'auteur principal ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement critiqué et de requalifier l'infraction poursuivie à l'égard de Renard en complicité d'outrage à magistrat (arrêt p. 2 et 3) ;
"alors que, d'une part, l'éventuelle mise en cause de l'impartialité d'un magistrat relève du strict exercice des droits de la défense dans le cadre d'un procès équitable et ne saurait, en aucune manière, constituer un outrage susceptible d'être pénalement incriminé ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si et en quoi le reproche de partialité qu'elle a cru découvrir dans la prévention tendait à inculper l'honneur ou la délicatesse du juge d'instruction ;
"alors que, de troisième part, le simple souci exprimé par un plaignant d'obtenir une prompte justice en l'état de la qualité de son conseil qui n'était pas un avocat inscrit et malgré les manoeuvres dilatoires habituelles de la personne poursuivie, ne constituait pas, dans les circonstances de la cause, un outrage à magistrat ;
"alors enfin que la Cour n'a pas recherché si en quoi la maladresse du propos du plaignant reflétait de sa part une quelconque intention d'inculper l'honneur ou la délicatesse du juge d'instruction entre les mains duquel il déposait une plainte avec constitution de partie civile" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'outrage à magistrat dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;