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05/05/1993 | FRANCE | N°91-60359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1993, 91-60359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ le Syndicat professionnel du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ... (19e),

28/ Mme Agnès Z..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

38/ M. Y..., demeurant 32, rue duénéral deaulle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Paris (12e), au profit de la Société gé

nérale, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ le Syndicat professionnel du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ... (19e),

28/ Mme Agnès Z..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

38/ M. Y..., demeurant 32, rue duénéral deaulle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Paris (12e), au profit de la Société générale, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Syndicat professionnel du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne (CFDT), de Mme Z... et M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a substitué 70 établissements à l'établissement unique de la Société générale qui regroupait, pour les élections au comité d'établissement, les agences de Paris et de sa banlieue ; que le syndicat CFDT a désigné ses nouveaux délégués syndicaux, non pas dans le cadre de ces 70 établissements, mais dans celui de 5 délégations régionales ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, 18 novembre 1991) d'avoir annulé la désignation de Mme Z... et M. X..., en qualité de délégués syndicaux au sein de la délégation régionale Paris-Est de la Société générale alors, selon le moyen, d'une part, que s'il est exact que la convention collective des banques prévoyait, dans ses anciennes dispositions, que la "notion d'établissement, pour l'application du droit syndical, est appréciée comme en matière de comité d'établissement", ses nouvelles dispositions énoncent, en revanche, que "la notion d'établissement, pour l'application du droit syndical, s'entend telle

que définie à l'annexe III, paragraphe A, lequel paragraphe, concernant les comités d'établissement, dispose que pour Paris et la banlieue, il ne sera institué qu'un seul comité, à la fois pour le siège social ou le siège principal, les services annexes séparés du siège, les agences ou bureaux de quartier..." ; qu'ainsi, en se référant à d'anciennes dispositions de la convention collective non

applicables en l'espèce, le tribunal a violé l'annexe VI de la convention ; alors, d'autre part, que l'abandon du cadre d'exercice du mandat syndical ne peut se justifier qu'en raison de l'inadaptation de ce cadre ; que le tribunal, pour estimer irrégulières les désignations effectuées dans le cadre des délégations régionales, s'est borné à relever que la désignation d'un délégué syndical dans chacun des 70 établissements est de nature à faciliter la tâche des délégués syndicaux qui, dans le cas contraire, seraient amenés à exercer leurs fonctions sur un territoire géographique très étendu et se trouveraient gênés dans l'exercice de leur mission par l'éloignement des différentes agences qui, pour la direction générale en cause, se situent sur 12 arrondissements parisiens ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher ni caractériser concrètement en quoi le cadre de la délégation régionale était inadapté, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, encore, que la notion d'établissement distinct est pragmatique et diffère selon les institutions représentatives du personnel ; que le tribunal, qui s'est référé à la notion de groupe d'agences retenue par l'administration pour la mise en place des comités d'établissement, sans rechercher si les critères étaient réunis concrètement pour la reconnaissance d'établissements distincts au regard de l'exercice du droit syndical, existence d'une communauté de travailleurs réunis dans une entité stable et autonome, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors que les défendeurs avaient souligné dans leurs écritures que, compte tenu des effectifs des groupes et de la décentralisation des autres institutions représentatives du personnel, un grand nombre de groupes ne seraient pas dotés de délégués syndicaux, ce qui entrainerait une réduction du droit syndical, que les groupes étaient instables et les salariés souvent mutés d'un groupe à l'autre, que

la gestion individuelle et collective du personnel était assurée par la direction des relations humaines représentée au niveau de la délégation régionale par le correspondant des relations humaines disposant d'un pouvoir de décision, alors que les directeurs de groupe ne pouvaient que transmettre les réclamations, cette simple faculté de transmission nuisant au dialogue et à l'examen des revendications, autant d'éléments desquels il résultait que le cadre dans lequel les désignations avaient été effectuées était le plus adapté pour assurer l'efficacité de la mission syndicale ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments et en laissant sans réponse sur ces points les conclusions des défendeurs, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la convention collective des banques prévoit dans son annexe VI concernant le droit syndical, que la notion d'établissement s'entend telle que définie à l'annexe III, dont le paragraphe A est relatif aux comités d'établissement ; que la décision administrative du 17 mars 1989 ayant substitué au comité d'établissement unique qui regroupait l'ensemble des agences de Paris et sa banlieue, 70 comités d'établissement correspondant à 70 groupes d'agences ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a exactement décidé que les dispositions de la convention collective devaient recevoir

application en l'espèce, dès lors qu'elles étaient plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ;

Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a fait ressortir l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations relevant de sa compétence et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60359
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (12e), 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1993, pourvoi n°91-60359


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.60359
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