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05/05/1993 | FRANCE | N°91-60358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1993, 91-60358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ le syndicat du personnel des Banques et des Sociétés Financières de la Région parisienne CFDT, dont le siège est ... (19ème),

28/ M. Pierre X..., demeurant ... (Yvelines),

38/ M. Jean-Michel Y..., demeurant 83, rueilbert Rousset à Asnières (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit de la Sociétéénérale, dont le siège est ... (9ème

), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ le syndicat du personnel des Banques et des Sociétés Financières de la Région parisienne CFDT, dont le siège est ... (19ème),

28/ M. Pierre X..., demeurant ... (Yvelines),

38/ M. Jean-Michel Y..., demeurant 83, rueilbert Rousset à Asnières (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit de la Sociétéénérale, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat du personnel des Banques et des Sociétés Financières de la Région parisienne CFDT, de M. X..., de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a substitué 70 établissements à l'établissement unique de la Société Générale qui regroupait, pour les élections au comité d'établissement, les agences de Paris et de sa banlieue ; que le syndicat CFDT a désigné ses nouveaux délégués syndicaux, non pas dans le cadre de ces 70 établissements, mais dans celui de 5 délégations régionales ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly sur Seine, 21 novembre 1991) d'avoir annulé la désignation de MM. X... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, au sein de la délégation régionale des Hauts de Seine alors, selon le moyen, d'une part, que, s'il est exact que la convention collective des banques prévoyait, dans ses anciennes dispositions, que la "notion d'établissement, pour l'application du droit syndical, est appréciée comme en matière de comité d'établissement", ses nouvelles dispositions énoncent, en revanche, que "la notion d'établissement, pour l'application du droit syndical, s'entend telle que définie à l'annexe III, paragraphe A, lequel paragraphe, concernant les comités d'établissement,

dispose que pour Paris et la banlieue, il ne sera institué qu'un seul comité, à la fois pour le siège social ou le siège principal,

les services annexes séparés du siège, les agences ou bureaux de quartier ..." ; qu'ainsi, en se référant à d'anciennes dispositions de la convention collective non applicables en l'espèce, le tribunal a violé l'annexe VI de la convention ; alors, d'autre part, que l'abandon du cadre d'exercice du mandat syndical ne peut se justifier qu'en raison de l'inadaptation de ce cadre ; que le tribunal, pour estimer irrégulières les désignations effectuées dans le cadre des délégations régionales s'est borné à relever que le délégué syndical aura une action "plus aisée" dans le cadre aux proportions plus humaines du groupe et qu'il sera "plus pragmatique" pour le délégué syndical, lorsqu'un litige naitra dans une agence, d'intervenir auprès du groupe plutôt qu'auprès de la direction régionale, même si le premier doit parfois se référer à la seconde ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher et caractériser concrètement en quoi le cadre de la délégation régionale était inadapté, alors que le syndicat avait souligné qu'il s'agissait du meilleur cadre, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, encore, que la notion d'établissement distinct est pragmatique et diffère selon les institutions représentatives du personnel ; qu'en se bornant à relever que le groupe a fait preuve, à l'égard de l'administration, de son autonomie et de sa stabilité, que le délégué syndical aura une action plus aisée dans le cadre aux proportions plus humaines du groupe et qu'il sera plus pragmatique pour le délégué syndical lorsqu'un litige naitra dans une agence d'intervenir auprès du groupe qu'auprès de la direction régionale, même si le premier doit parfois se référer à la seconde, le tribunal, qui n'a pas caractérisé concrètement les éléments permettant de reconnaitre au groupe le caractère d'établissement distinct pour l'exercice de l'activité syndicale, n'a pas légalement justifé sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors, enfin, que les défendeurs avaient souligné aux termes de leurs écritures que, compte tenu des effectifs des groupes et de la décentralisation des autres institutions représentatives du personnel, un grand nombre de groupes ne seraient pas dotés de délégués syndicaux, ce

qui entrainerait une réduction du droit syndical, que les délégués syndicaux désignés dans le cadre des groupes bénéficieraient de crédits d'heures moins importants, que les groupes étaient instables et les

salariés souvent mutés d'un groupe à l'autre, que la gestion individuelle et collective du personnel était assurée par la direction des relations humaines représentée au niveau de la délégation régionale par le correspondant des relations humaines disposant d'un pouvoir de décision, autant d'éléments desquels il résultait que le cadre dans lequel les désignations avaient été effectuées était le plus adapté pour assurer l'efficacité de la mission syndicale ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments et en laissant sans réponse sur ces points les conclusions des défendeurs, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la convention collective des banques prévoit dans son annexe VI concernant le droit syndical applicable en la cause, que la notion d'établissement s'entend telle que définie à l'annexe III dont le paragraphe A est relatif aux comités

d'établissement ; que la décision administrative du 17 mars 1989 ayant substitué au comité d'établissement unique qui regroupait l'ensemble des agences de Paris et sa banlieue, 70 comités d'établissement correspondant à 70 groupes d'agences ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a exactement décidé que les dispositions de la convention collective devaient recevoir application, en l'espèce, dès lors qu'elles étaient plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ;

Attendu, enfin, que le juge du fond qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations relevant de sa compétence et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 mai. 1993, pourvoi n°91-60358

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-60358
Numéro NOR : JURITEXT000007198862 ?
Numéro d'affaire : 91-60358
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-05;91.60358 ?
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