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05/05/1993 | FRANCE | N°91-19397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1993, 91-19397


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Daniel D...,

28) Mme Josiane X..., épouse D...,

demeurant tous deux "Le Vau" à Saint-Germain d'Arcé (Sarthe),

En présence de :

18) M. André X...,

2)) Mme Ginette B..., épouse X...,

demeurant tous deux "Les Caves" à SaintGermain d'Arcé (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de :

18) la Caisse régionale de crédit agricole mu

tuel (CRCAM) de la Sarthe, dont le siège social est sis ... au Mans (Sarthe),

28) M. le greffier en chef du tribunal de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Daniel D...,

28) Mme Josiane X..., épouse D...,

demeurant tous deux "Le Vau" à Saint-Germain d'Arcé (Sarthe),

En présence de :

18) M. André X...,

2)) Mme Ginette B..., épouse X...,

demeurant tous deux "Les Caves" à SaintGermain d'Arcé (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de :

18) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe, dont le siège social est sis ... au Mans (Sarthe),

28) M. le greffier en chef du tribunal de grande instance du Mans, en ses bureaux sis au palais de Justice de ladite ville (Sarthe),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., C...
E..., M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat des époux D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 juin 1991), qu'un jugement rendu par un tribunal de grande instance a déclaré les époux D... et X... irrecevables et mal fondés en leur opposition a un commandement de payer délivré par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe ; que le pourvoi en cassation formé contre cette décision, qui n'avait pas été rendue en dernier ressort, a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 décembre 1990 ; que les époux D... ont ensuite interjeté appel du jugement en intimant les époux X... qui ont conclu avec eux ;

Attendu que les époux D... et les époux X... reprochent, en premier lieu, à l'arrêt d'avoir déclaré leurs appels principal et incident irrecevables alors qu'en cas de qualification erronée

d'un jugement, le délai d'appel serait interrompu par l'effet du pourvoi en cassation, si bien que l'arrêt ne serait pas justifié au regard de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile et des principes régissant l'interruption du délai d'appel ; qu'ils lui font grief, en second lieu, d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident, alors qu'en ne recherchant pas si cet appel n'était pas recevable en tout état de cause et sur tous les chefs du jugement, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'appel principal n'ait pas été recevable à l'égard des époux X..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, énonce, à bon droit, que le pourvoi en cassation n'a pas suspendu le délai d'appel et constate que le jugement ayant été signifié aux époux D... et X... le 22 mars 1988, le délai

du recours était expiré lorsque, postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation, l'appel principal a été formé ; que la cour d'appel n'a pas eu, dès lors, à statuer sur l'appel incident ; D'où il suit que le moyen manque partiellement en fait et, pour le surplus, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19397
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel interjeté postérieurement à un arrêt à la Cour de Cassation - Délai expiré.


Références :

Nouveau code de procédure civile 548 et 550

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-19397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19397
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