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05/05/1993 | FRANCE | N°91-16462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1993, 91-16462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Raphaël B...,

28/ Mme Josette Z... épouse Soulier,

demeurant ensemble place du Marché, Pujaut (Gard),

38/ M. André, Frédéric, Marie B...,

48/ M. Joseph, Maxime B...,

demeurant tous deux rue du 8 mai, Pujaut (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

18/ de Mme Jeanne, Marie Y... épouse X..., demeurant chemin de laa

re, Sauveterre (Gard),

28/ de Mme Alberte Y... épouse A..., demeurant rueuise le Balafré, Requemaure (Gard),

défende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Raphaël B...,

28/ Mme Josette Z... épouse Soulier,

demeurant ensemble place du Marché, Pujaut (Gard),

38/ M. André, Frédéric, Marie B...,

48/ M. Joseph, Maxime B...,

demeurant tous deux rue du 8 mai, Pujaut (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

18/ de Mme Jeanne, Marie Y... épouse X..., demeurant chemin de laare, Sauveterre (Gard),

28/ de Mme Alberte Y... épouse A..., demeurant rueuise le Balafré, Requemaure (Gard),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre, et arrêté la décision au 11 mars 1993 ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B..., de Me Cossa, avocat de Mmes X... et A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi des consorts B..., opposé par Mmes X... et A... :

Vu les articles 528, alinéa 2, et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi des consorts B... a été formé le 24 juin 1991 contre un arrêt prononcé le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes et régulièrement signifié à partie par acte du 13 février 1991 ; que ce pourvoi régularisé après l'expiration du délai prévu par l'article 612 susvisé est tardif, et, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne les consorts B..., envers Mmes X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16462
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-16462


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16462
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