AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Raphaël B...,
28/ Mme Josette Z... épouse Soulier,
demeurant ensemble place du Marché, Pujaut (Gard),
38/ M. André, Frédéric, Marie B...,
48/ M. Joseph, Maxime B...,
demeurant tous deux rue du 8 mai, Pujaut (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
18/ de Mme Jeanne, Marie Y... épouse X..., demeurant chemin de laare, Sauveterre (Gard),
28/ de Mme Alberte Y... épouse A..., demeurant rueuise le Balafré, Requemaure (Gard),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre, et arrêté la décision au 11 mars 1993 ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B..., de Me Cossa, avocat de Mmes X... et A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi des consorts B..., opposé par Mmes X... et A... :
Vu les articles 528, alinéa 2, et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi des consorts B... a été formé le 24 juin 1991 contre un arrêt prononcé le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes et régulièrement signifié à partie par acte du 13 février 1991 ; que ce pourvoi régularisé après l'expiration du délai prévu par l'article 612 susvisé est tardif, et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les consorts B..., envers Mmes X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;