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05/05/1993 | FRANCE | N°91-15672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1993, 91-15672


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul I..., demeurant 7, place de la République, Villeneuve de La Raho (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 18/ de Mme Ernest H... née E...
X...,

28/ de M. Martin H...,

demeurant ensemble ... (Pyrénées-Orientales),

38/ de Mme D..., née Marie-Louise H..., demeurant ... de La Raho (Pyrénées-Orientales),

pris en leur qualité d'héritiers de M. Ern

est H..., leur époux et père,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul I..., demeurant 7, place de la République, Villeneuve de La Raho (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 18/ de Mme Ernest H... née E...
X...,

28/ de M. Martin H...,

demeurant ensemble ... (Pyrénées-Orientales),

38/ de Mme D..., née Marie-Louise H..., demeurant ... de La Raho (Pyrénées-Orientales),

pris en leur qualité d'héritiers de M. Ernest H..., leur époux et père,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., G..., F...
C..., MM. Y..., J..., F...
A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. I..., de Me Roger, avocat des consorts H..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour accueillir la demande des consorts H... tendant à la suppression de vues créées par M. I... par l'ouverture de sa terrasse et pour condamner ce dernier à rehausser, à sa hauteur initiale, un mur non mitoyen établi à la limite de son fonds et de celui des consorts H..., et à couvrir la terrasse située sous le "ciel ouvert" par un vitrage opaque ou un grillage de nature à empêcher l'exercice d'une vue quelconque, l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1991) retient que les articles 676 et 677 du Code civil posent les modalités d'installation dans un mur privatif de jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant permettant de concilier à la fois le respect des servitudes de vue et la possibilité d'éclairer une habitation ;

Qu'en faisant ainsi application de la législation applicable aux jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts H... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15672
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Servitude de vue - Application des textes relatifs aux jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-15672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15672
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