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05/05/1993 | FRANCE | N°90-21165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1993, 90-21165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Le Clos du Pin, dont le siège social est aurand Bornand (Haute-Savoie), représentée par la société lyonnaise d'investissement immobilier, elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ... (6ème) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société d'Investissement Loisirs, dont le siège est ..., prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à Cours-lavil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Le Clos du Pin, dont le siège social est aurand Bornand (Haute-Savoie), représentée par la société lyonnaise d'investissement immobilier, elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ... (6ème) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société d'Investissement Loisirs, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à Cours-laville,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Le Clos du Pin, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société d'Investissement Loisirs, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 1er octobre 1985, la SCI Le Clos du Pin (la SCI) a donné concurremment à la SCI Investissement Loisirs et à une autre société "mandat co-exclusif" de vendre les 54 lots d'un ensemble immobilier, dont elle entreprenait l'édification aurand-Bornand (Haute-Savoie) ; que le montant des commissions a été fixé à 6% du prix de chaque vente ; qu'un minimum de 21 réservations trimestrielles devait ête effectué, sous peine de résiliation ; que, par lettre du 21 avril 1986, la SCI a effectivement résilié le mandat de vente conféré à Investissement Loisirs, aux motifs que ce chiffre de 21 réservations n'avait pas été atteint et que cette société se trouvait, par ailleurs, dépourvue de la carte professionnelle d'agent immobilier ; que, le 23 octobre 1987, Investissement Loisirs a assigné la SCI en paiement de la somme de 92 626,30 francs à titre de solde de commissions de vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 octobre 1990) a fait droit à cette demande dans son principe, tout en réduisant à 64 518,40 francs le montant de la condamnation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que la société Investissement

Loisirs n'était pas titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier dont le défaut, à l'origine du retrait, lui interdisait de prétendre à l'exécution d'un contrat de mandat nul d'une nullité

absolue ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé

l'article 3 de la loi N8 70-9 du 2 janvier 1970 ; alors, d'autre part, que si la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, il n'en est ainsi qu'autant que la défaillance de la condition aurait été ourdie par ce débiteur dans l'intention de porter préjudice à son créancier, de telle sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; alors, par ailleurs, que le défaut de réalisation de leur acquisition par les époux Y... trouvant sa cause efficiente dans l'impossibilité avouée d'un payer le prix, il n'existait pas de rapport nécessaire d'effet à cause entre l'échec de l'opéraion et l'expiration du délai convenu pour la passation d'un acte qui, de toute manière, n'aurait pas pu être conclu ; et alors, enfin, que le contrat de réservation des époux X..., dénaturé par l'arrêt, ne porte aucune mention d'une réserve quelconque relative à l'envoi d'un dossier technique aux acquéreurs, de telle sorte que l'article 1134 du Code civil a été violé ;

Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, la SCI n'a jamais invoqué le défaut de carte professionnelle d'agent immobilier de la société Investissement Loisirs, de telle sorte que, pris en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que plusieurs réservations de logements avaient été annulées, au motif que l'acte authentique n'était pas intervenu dans les 120 jours de cette réservation, comme stipulé aux conditions particulières de ces contrats de réservation, et que la SCI avait elle-même

reconnu que le chantier avait pris du retard, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de réitération lui était imputable ; qu'ayant retenu que le défaut d'accomplissement de la condition suspensive de passation des actes notariés dans un délai déterminé était dû au seul fait du débiteur, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à rechercher si ce dernier avait eu l'intention de nuire à son créancier, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, sur les deux dernières branches, que, par motif adopté, la cour d'appel a constaté que la SCI ne contestait pas la réalité des raisons invoquées par les époux Y... et par les époux X... à l'appui de l'annulation de leurs réservations ; que, par ce seul motif, et abstraction faite de celui, erroné, que critique la quatrième branche, les juges du second degré ont, de nouveau, légalement justifié leur décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Clos du Pin, envers la société d'Investissement Loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21165
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1993, pourvoi n°90-21165


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21165
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