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05/05/1993 | FRANCE | N°00-00009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1993, 00-00009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse A..., divorcée Y...
X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse A..., divorcée Y...
X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que le prêt contracté solidairement par Charles A... et par M. Z... avait seulement bénéficié à ce dernier et qu'il n'était pas établi que Charles A... se soit enrichi personnellement ou ait détourné les fonds prêtés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 1991) a pu, par application de l'article 1216 du Code civil et sans encourir les critiques du moyen, décider que M. Z... n'était pas fondé à demander que le remboursement du prêt soit mis à la charge de la succession de Charles A... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-00009
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1993, pourvoi n°00-00009


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:00.00009
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