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04/05/1993 | FRANCE | N°92-60378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1993, 92-60378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 D 92-60.378 formé par l'Union départementale CFTC de Savoie, dont le siège est ...,

CONTRE :

la société Saint-Rémyastronomie, espace industriel François Z..., à Saint-Rémy de Maurienne (Savoie),

II Sur le pourvoi n8 E 92-60.379 formé par la société Saint-Rémyastronomie, espace industriel François Z...,

CONTRE :

l'Union départementale CFTC de Savoie,

en cassation d'un jugement rendu entre eux le 10 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Saint-

Jean de Maurienne,

La CFTC a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 D 92-60.378 formé par l'Union départementale CFTC de Savoie, dont le siège est ...,

CONTRE :

la société Saint-Rémyastronomie, espace industriel François Z..., à Saint-Rémy de Maurienne (Savoie),

II Sur le pourvoi n8 E 92-60.379 formé par la société Saint-Rémyastronomie, espace industriel François Z...,

CONTRE :

l'Union départementale CFTC de Savoie,

en cassation d'un jugement rendu entre eux le 10 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Jean de Maurienne,

La CFTC a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 D 92-60.378 et E 92-60.379 ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par l'Union départementale CFTC de Savoie (dossier D 92-60.378) :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du président de l'Union départementale CFTC de Savoie mais signé par un tiers agissant pour ordre ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société Saint Rémy Gastronomie (dossier n8 E 92-60.379) :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par l'Union départementale CFTC de Savoie (dossier n8 E 92-60.379) :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est remis ou adressé par la partie elle-même ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi incident a été formé au nom du président de l'Union départementale CFTC de Savoie, mais signé par un tiers, agissant pour ordre ; D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES :

le pourvoi de l'Union départementale CFTC n8 92-60.378,

le pourvoi principal de la société Saint-Rémyastronomie et le pourvoi incident de l'Union départementale CFTC n8 92-60.379 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60378
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Tiers agissant pour ordre (non) - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 999

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Jean de Maurienne, 10 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1993, pourvoi n°92-60378


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60378
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