LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Sept, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1992 par le tribunal d'instance de Paris (16e), au profit du Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision et audiovisuel, dont le siège est à Paris (19e), SFP, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat du Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision et audiovisuel, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société La Sept de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat SRCTA de M. Z..., en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué a dispensé ce syndicat de communiquer régulièrement les cartes de ses adhérents au motif qu'il est de règle, en matière de contentieux social, de ne pas révéler à l'employeur l'identité des adhérents d'un syndicat lorsque ceux-ci en font la demande comme en l'espèce ; Qu'en se déterminant par ces motifs, alors que le juge ne peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur que s'il constate l'existence de risques de représailles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (16e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (8e) ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris (16e), en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.