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04/05/1993 | FRANCE | N°91-41854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1993, 91-41854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS-SE), dont le siège est 35, rueeorge à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de Mme Fanny Z..., demeurant ..., bâtiment P, appartement 34, à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; En présence :

18) de M. le secrétaire général des affaires r

égionales (préfet), domicilié ... (Bouches-du-Rhône),

28) de la Direction régionale des af...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS-SE), dont le siège est 35, rueeorge à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de Mme Fanny Z..., demeurant ..., bâtiment P, appartement 34, à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; En présence :

18) de M. le secrétaire général des affaires régionales (préfet), domicilié ... (Bouches-du-Rhône),

28) de la Direction régionale des affaires de sécurité sociale (DRASS) de Provence-Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

38) du Centre de rééducation fonctionnelle Valmante, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la FOSS-SE, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite" dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ; Attendu que pour condamner la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est et le Centre de rééducation fonctionnelle Valmante à payer à Mme Z..., inscrite au tableau d'avancement au mérite, un rappel de salaire au titre des années 1985, 1986 et 1987, la cour d'appel a retenu que les échelons d'ancienneté devaient être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement, que la mise en application de ces mesures entraînait automatiquement une augmentation de 4 % et que, si

elle pouvait être différée jusqu'à approbation du budget par l'autorité de tutelle, elle ne pouvait voir ses effets limités par le montant de la dotation budgétaire accordée ; Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ; qu'il s'agit d'une décision

individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendant de l'approbation du budget de gestion administrative de la caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation entraînant une majoration de salaires ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, du chef des condamnations prononcées au profit de Mme Z..., l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Z..., envers la FOSS-SE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41854
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale - Avancement - Inscription au tableau d'avancement - Conditions.


Références :

Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-41854


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.41854
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